Entrée en vigueur le 14 avril 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1
Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.
La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. La lettre d'observations mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu de l'alinéa suivant du présent article.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
L'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l'agent chargé du contrôle.
[…] à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » L'article R.243-59 -1 du code de la sécurité sociale , […] l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. » L'article R.243-59 -9 du code de la sécurité sociale énonce que « Les formalités prévues aux articles R . 142-1, R. 243 -43-4, R. 243-59 […]
Lire la suite…Dans le second cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R.243-59 définit les règles régissant ces opérations de contrôle de droit commun. Ce n'est que lorsqu'un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul. […] Puis, […] dans les locaux de l'entreprise, allait être engagé 'prochainement' dans les conditions prévues par les articles R. 243-59, […] Elle vise l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. […] Il en résulte que l'article R.133-8 invoqué par la société [2] n'était pas applicable en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] La société X Interim soutient également que l'URSSAF, qui ne précise pas les modalités de calcul des redressements opérés a nécessairement utilisé la méthode de l'échantillonnage sans respecter les dispositions de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale. […] Attendu que conformément aux dispositions des articles L243-7 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, les décisions prises par les caisses s'imposent à elles ; que selon l'article R243-59 alinéa 9 in fine, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; […] 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier,
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : […] Il en résulte que les inspectrices du recouvrement n'ont pas usé de la procédure prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen est infondé.
[…] base de sondage, […] le chef de redressement n° 2 ; […] R. 243-59-2 et R . 242-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; […] AUX MOTIFS QUE « L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243 -7 est précédé, […] le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article […]
L'apport de l'arrêt La deuxième chambre civile retient une lecture rigoureuse des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale : ces textes, d'interprétation stricte, érigent les méthodes par échantillonnage et par taxation forfaitaire en simples dérogations. Dès lors que les documents comptables permettent au contrôleur de chiffrer exactement les sommes à réintégrer, le calcul sur bases réelles devient obligatoire. La Cour pousse plus loin : un éventuel accord du cotisant sur une autre méthode n'a aucune vertu régularisante.
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