Article R245-10 du Code de la sécurité sociale.
Article R245-9
Article R245-11

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 10 avril 2005

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01332Infirmation partielle

[…] DU 10 JANVIER 2006 […] Considérant que l'URSSAF de LYON a repris l'instance au lieu et place de L'ACOSS par application de l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pou r 2005 ; […] au profit de la CNAMTS dues par les entreprises de préparation de médicaments remboursables ou agrées à l'usage des collectivités (article L 245-1 du Code de la sécurité sociale) ci-après appelée taxe sur les frais de promotion, […] Considérant qu'il résulte de l'article R.245-1 que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable; que par application de l'article R.245-10 du Code de la sécurité sociale, […]

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