Article R245-14 du Code de la sécurité sociale.
Article R245-13Article R245-15
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 10 avril 2005

Commentaire1

1Ministeres Et Secretariats D'Etat - Budget : Services Exterieurs - Fonctionnement. Mise En Recouvrement De Sommes Infimes
M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 7 décembre 1993

Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105Infirmation

[…] Que la société note que les deux agents susnommés n'ont pas fait l'objet d'un nouvel agrément postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 mai 1991 ; […] Que la société rétorque que l'ACOSS nie tout effet utile à l'obligation instituée par les dispositions de l'article R.245-14 issu du décret n°2001-124 du 16 février 2001 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale d'après lequel : […] ainsi qu'il ressort de l'article R.245-3, […] au terme duquel 'les entreprises visées à l'article L.245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, […] R 245-14 du code de la Sécurité sociale, […] R. 245-1 susvisé, […] que l'article R.243-18 annonce un taux de 10 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;

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