Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8
Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
[…] Celle-ci a été autorisée à justifier du respect du principe du contradictoire par note en délibéré avant le 15 juin 2023. […] 4. – M. [I] conteste la constitution, la personnalité morale et la capacité à agir de la CIPAV, en visant les articles L. 281-4 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, en relevant que l'organisme auquel incombe la charge de la preuve n'a pas déféré à ses demandes de production de ses statuts déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente, […] la convention signée entre lui et la caisse, le bilan comptable sur le respect de l'équilibre financier dans les termes des articles R. 251-3 et R. 251-15 du code de la sécurité sociale. […]