Article R242-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-1378 1946-06-08 art. 147 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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www.legisocial.fr · 17 décembre 2018
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Décisions73


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, n° 11/01251
Infirmation

[…] Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juillet 2012 […] Y X exerce la profession d'avocat qui est une activité libérale et indépendante assujettie aux cotisations et contributions suivantes : les allocations familiales prévues par l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l'article 129 de la loi n°90-168 du 29 décembre 1999 et l'article L.136-3 du code de la sécurité sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue par l'article 14, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 avril 2012, n° 11/01558
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article R. 242 du Code de la Sécurité Sociale, un salarié qui est rémunéré à l'heure effectuée mais qui est payé au mois doit se voir appliquer le plafond mensuel ; […] l'employeur ne rapportant pas la double preuve exigée par l'article L.242-8 du Code de la Sécurité Sociale, de ce que le salarié n'a qu'un employeur et que la relation de travail s'exécute dans le cadre des dispositions de l'article L.242-4-2 du Code du Travail. […] Chefs de redressement notifiés le 13/09/02 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' comme expressément mentionné dans cette mise en demeure.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/05537
Confirmation

[…] Suivant les dispositions combinées des articles L.242-1 et R.242-2 du code de la sécurité sociale les taux des cotisations de sécurité sociale et le plafond applicables aux rappels de salaire sont ceux en vigueur au moment du versement dudit rappel, sauf si le rappel résulte d'une décision de justice. Il s'en déduit que l'employeur condamné à payer un rappel de salaire par le conseil de prud'hommes doit appliquer les taux et plafonds de la période d'emploi correspondant à ce rappel.

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