Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R. 1251-26 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
Lire la suite…[…] il y a lieu de constater qu'elle vise expressément la mise en demeure du 26 septembre 2018 reçue le 12 novembre suivant par le cotisant. […] des bases retenues et des taux appliqués pour parvenir au montant des cotisations telles que réclamées et ce conformément notamment aux dispositions du code de la sécurité sociale et plus particulièrement des articles L. 131-6-2 définissant l'assiette des cotisations, R. 131-1 prévoyant la taxation d'office sur une base majorée en cas de retard de déclaration annuelle, R. 131-5 et R. 243-26 prévoyant la régularisation après déclaration du revenu et L. 242-12-1 excluant le bénéfice d'exonération pour le cotisant n'ayant pas transmis les données nécessaires au calcul des cotisations. […]
[…] Attendu que, selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, […] Que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle au sens de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, […] que lorsque le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme de recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation, celle-ci est fixée provisoirement d'office conformément à l'article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale, et qu'en vertu de l'article R. 243-26 du même code, […]
[…] il convient de constater que l'organisme justifie avec précision des modalités de calcul, des bases retenues et des taux appliqués pour parvenir au montant des cotisations telles que réclamées et ce conformément notamment aux dispositions du code de la sécurité sociale et plus particulièrement des articles L. 131-6-2 définissant l'assiette des cotisations, R. 131-1 prévoyant la taxation d'office sur une base majorée en cas de retard de déclaration annuelle, R. 131-5 et R. 243-26 prévoyant la régularisation après déclaration du revenu et L. 242-12-1 excluant le bénéfice d'exonération pour le cotisant n'ayant pas transmis les données nécessaires au calcul des cotisations. […]
En application de l'article R 243-26 du code de la securite sociale, les memes regles s'imposent lors de la regularisation de cette cotisation et de cette contribution, que leur montant reel et definitif soit superieur ou inferieur a leur montant provisionnel. Cette regularisation est effectuee le 1er janvier de chaque annee par l'organisme de recouvrement, sur la base des revenus reels de l'annee a laquelle elles se rapportent.
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