Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article R313-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-687 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 28 mars 1993
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
Commentaires • 7
En effet, les dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ouvrent des droits à indemnité journalière comme le prévoient également les dispositions de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale. Seulement, l'article R. 313-8 engendre une perte des droits à la retraite aux bénéficiaires des indemnités journalières perçues dans le cadre d'une pension d'invalidité, ce qui n'est pas le cas lors de l'application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Aussi, souhaite-t-elle connaître ce qui a conduit à cette disparité.
Lire la suite…En effet, les conditions administratives d'ouverture du droit à ces prestations sont prévues par les dispositions des articles R. 313-5 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions précisent, concernant notamment la pension d'invalidité, le nombre d'heures de travail nécessaires au cours de la période de référence précédant la date d'ouverture des droits. La période de référence qui est prise en compte, et dont la durée est de douze mois, est celle de l'année précédant l'arrêt de travail.
Lire la suite…Décisions • 183
[…] conformément à l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont confirmées par le relevé de carrière établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse, lequel ne mentionne pas d'autre activité professionnelle pour la période précitée. C'est donc à bon droit que la caisse, puis le tribunal, ont considéré que M. Y ne démontre pas avoir travaillé au moins 200 heures au cours des trois premiers mois des douze derniers mois civils précédant l'interruption de travail.
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[…] * elle remplit les conditions administratives posées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale dans la mesure notamment où, par le jeu des dispositions de l'article R 313-8, est considérée comme équivalent à 6 heures de travail salarié chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assurée n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 12 mars 2008, n° 07/02491
[…] Ainsi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande au visa des articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la Sécurité Sociale de: […] Attendu que de même, l'article R 313-8 du code de la Sécurité Sociale invoqué par Madame X Y relatif au maintien dans les droits de l'assurée ne peut être utilement invoqué dans la mesure où le système d'équivalence qu'il instaure ne déroge pas aux dispositions des articles précités ;
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