Article R322-9-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R322-9-1
Article R322-9-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 9 () JORF 31 décembre 2004

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 ne peut excéder 1 euro.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-22.836, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mai 2012), que M. X…, domicilié en France et exerçant son activité professionnelle au Luxembourg, […] Et attendu que l'arrêt retient que la participation forfaitaire instituée par les articles L. 322-2 II, R. 322-9-2 et D. 322-2 du code de la sécurité sociale tend à laisser à la charge d'un assuré une partie du coût d'un acte ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni de celles des articles L. 241-1 et suivants que la contribution soit affectée spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 9 mai 2012, n° 08/03752Confirmation

[…] Dit que la participation forfaitaire d'un euro prévue par l'article L322-2 du code de la sécurité sociale n'est pas une cotisation sociale ; […] Que l'article R322-9-2 du même code dispose que le montant maximum de cette participation forfaitaire ne peut excéder 1 euro tandis que le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire au cours d'une année civile est fixé à 50 par l'article D322-2 ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 5 juillet 2012, n° 11/01585Infirmation partielle

[…] Contestant le bien-fondé de ces décisions, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 9 novembre 2010. […] Attendu qu'en application des articles L 322-2 II et R 322-9-2 du code de la sécurité sociale, pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie, l'assuré acquitte une participation forfaitaire dont le montant ne peut excéder 1¿; que, par ailleurs, en application de l'article L 322-2 III de ce même code, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé pris en charge par l'assurance maladie ;

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