Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 10 () JORF 31 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : I.- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, […] qu'aux termes du 14° de l'article R. 322-1 du même code, […] tel que défini au I de l'article R. 163-3, […] qu'en application de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale les décisions de l'UNCAM relatives au taux de participation des assurés aux frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques sont transmises au ministre chargé de la santé qui peut s'y opposer pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, […]
[…] la lettre de notification de la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale ; que la décision en date du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a fixé le taux de participation de l'assuré à 85% pour les médicaments à service médical rendu faible est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été transmise au ministre de la santé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'en application du 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] que, par la décision contestée du 9 avril 2010, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : / (…) 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 ; (…) » ; que l'article R. 322-9-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « Si, […] 4. […] 9. […]
L'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale n'impose pas davantage la motivation de telles décisions, mais seulement des refus de baisse du taux de participation de l'assuré opposés aux entreprises qui l'ont demandée 1 . […] Au titre de la légalité interne, une argumentation foisonnante et largement inopérante vous est soumise. […] En vertu des articles R. 322-1 et R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale et d'une décision de l'UNCAM de 2010, le taux de participation des assurés était alors de 70 % pour les médicaments dont le service médical rendu - SMR - était classé comme modéré, et de 85 % pour les médicaments dont le SMR était classé comme faible. […]
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