Article R322-9-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R322-9-3Article R322-10
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 16 janvier 2011

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°354735
Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

L'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale n'impose pas davantage la motivation de telles décisions, mais seulement des refus de baisse du taux de participation de l'assuré opposés aux entreprises qui l'ont demandée 1 . […] Au titre de la légalité interne, une argumentation foisonnante et largement inopérante vous est soumise. […] En vertu des articles R. 322-1 et R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale et d'une décision de l'UNCAM de 2010, le taux de participation des assurés était alors de 70 % pour les médicaments dont le service médical rendu - SMR - était classé comme modéré, et de 85 % pour les médicaments dont le SMR était classé comme faible. […]

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2[Brèves] Taux de participation des assurés (ticket modérateur) aux prestations en natureAccès limité
Lexbase · 19 janvier 2012
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Décisions4

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 mai 2011, 337658, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : I.- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, […] qu'aux termes du 14° de l'article R. 322-1 du même code, […] tel que défini au I de l'article R. 163-3, […] qu'en application de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale les décisions de l'UNCAM relatives au taux de participation des assurés aux frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques sont transmises au ministre chargé de la santé qui peut s'y opposer pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 11 juin 2010, 339494, Inédit au recueil LebonRejet

[…] la lettre de notification de la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale ; que la décision en date du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a fixé le taux de participation de l'assuré à 85% pour les médicaments à service médical rendu faible est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été transmise au ministre de la santé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'en application du 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] que, par la décision contestée du 9 avril 2010, […]

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 octobre 2013, 355097, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : / (…) 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 ; (…) » ; que l'article R. 322-9-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « Si, […] 4. […] 9. […]

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