Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-823 du 30 juin 2020 - art. 1
Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 160-13, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article L. 160-5, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, ou, dans le cas où la décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne permet pas de fixer le taux de participation de l'assuré à l'intérieur de ces limites, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.
[…] du I de l'article L. 160 -13 et de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale , […] Le décret du 30 août 2019 modifiant les conditions de remboursement des spécialités homéopathiques et des préparations homéopathiques a modifié le 7° de l'article R. 160 -5 du même code pour rehausser les limites dans lesquelles est fixé le taux de participation des assurés sociaux pour les spécialités et préparations homéopathiques prises en charge par l'assurance maladie, […] Il résulte des dispositions de l'article R . 163-14-5 du code de la sécurité sociale […]
[…] M. [S] a réalisé les soins dentaires le 19 octobre 2023, le 26 octobre 2023 et le 21 novembre 2023. […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13, R. 160-5 et R. 160-21 ;