Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Aux termes de l'article R. 322-10-6 du code de la securite sociale, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. Pour les transports en un lieu distant de plus de 150 km, la prise en charge est subordonnee, aux termes de l'article R. 322-10-3 du meme code, a l'accord prealable de l'organisme qui sert les prestations.
Lire la suite…Aux termes des dispositions de l'article L. 162-4 du code de la securite sociale, les medecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer la plus stricte economie compatible avec l'efficacite du traitement. […] Par contre le transport par ambulance ne doit etre prescrit que dans les hypotheses prevues a l'article R. 322-10 3/ du code de la securite sociale (l'etat du malade necessitant un transport allonge ou une surveillance constante), le mode de transport utilise devant etre le moins onereux eu egard a l'etat du beneficiaire. […] R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du code de la securite sociale). […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R.322-10-4 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des transports sanitaires en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M me Attila X…, hospitalisée à Blois, a été transférée le 27 décembre 1988 dans une clinique de Reims ;
[…] Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] que le transport litigieux ayant été effectué sans accord préalable de la caisse, bien que la distance parcourue eût été supérieure à cent cinquante kilomètres, que les soins pouvaient être dispensés à Lyon et que leur caractère d'urgence n'était pas médicalement justifié, le tribunal a violé les articles L.615-14, L.321-2, L.322-5 et R.322-10 à R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal a relevé que le transport litigieux avait été motivé par la nécessité de prodiguer d'urgence à M. Z… des soins médicaux suivant une intervention chirurgicale particulièrement délicate, réalisée dans le cadre de l'hôpital parisien ; […]