Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.
Aujourd'hui, la législation existante, à travers l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, prévoit la prise en charge des transports des patients pour une distance supérieure à 150 km. Or une telle distance paraît dérisoire : quel citoyen peut se permettre de parcourir ne serait-ce que 100 km, surtout s'il s'agit d'un problème de santé nécessitant des consultations régulières ? De plus, en territoire de montagne, on parle en temps. Il faut parfois faire 1 heure de route pour 40 kilomètres.
Lire la suite…Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, social et médico-social Lettre de l'exercice coordonné Datactu - Actualité en santé numérique Veille juridique et jurisprudentielle Informations pratiques et conseils sur l'exercice libéral Lettre du service public hospitalier AU-DELÀ DE 150 KM, […] la vigilance est de mise : En effet, le remboursement par la caisse d'assurance maladie n'est pas toujours garanti. […] Au visa des articles R.322-10, R.322-10-2, R.322-10-4 du code de la sécurité sociale, elle a cassé et annulé le jugement rendu en dernier ressort. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 juin 1991) d'avoir déclaré recevable le recours présenté par l'assurée, aux motifs que celle-ci l'avait formé dans les délais par lettre adressée à la Caisse qui l'a transmise tardivement au Tribunal, alors, selon le moyen, que ladite caisse n'a aucune obligation de transmission des recours qui lui sont adressés à tort par les assurés après notification d'une décision de rejet de la commission de recours amiable ; que le recours enregistré le 3 janvier 1991 àl'encontre d'une décision notifiée le 30 octobre 1990 est irrecevable au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ; […] Vu l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par M me X… pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Remiremont, en consultation ; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que celle-ci était dans l'incapacité absolue de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens ;
[…] Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; […] établis par les docteurs Brun et Masset permet de constater que son état, consécutif à la blessure qu'il a subie, nécessitait des soins de rééducation qu'il devait subir en cabinet du médecin et du kinésithérapeute, et le contraignait à se déplacer en VSL ou en taxi ; quelle que soit la rédaction des articles L. 321-1 et R. 322 et suivants du code de sécurité sociale, il apparait que le traitement suivi par Monsieur X… Paul à la suite de ses blessures nécessitait un transport de son domicile au lieu de la rééducation, qu'il ne pouvait médicalement pas exécuter lui-même ; […]
La délimitation stricte des cas de prise en charge Le tribunal applique de manière rigoureuse l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. […] La décision constate que le transport prescrit n'entre dans aucun des cas prévus par la loi. « Il ressort des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que, sont pris en charge les frais de transport » (Motifs). […] Elle ordonne par ailleurs l'exécution provisoire de la décision en vertu de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…