Article R322-10 du Code de la sécurité sociale.
Article R321-6
Article R322-10-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;

f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;

d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;

e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires186

1Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 novembre 2025, n°22/01365
kohenavocats.com · 8 avril 2026

La délimitation stricte des cas de prise en charge Le tribunal applique de manière rigoureuse l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. […] La décision constate que le transport prescrit n'entre dans aucun des cas prévus par la loi. « Il ressort des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que, sont pris en charge les frais de transport » (Motifs). […] Elle ordonne par ailleurs l'exécution provisoire de la décision en vertu de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

2Assurance Maladie Maternité - Prise En Charge Des Frais De Transports Médicaux En Territoires De Montagne
Mme Sophie Pantel · Questions parlementaires · 14 janvier 2025

Aujourd'hui, la législation existante, à travers l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, prévoit la prise en charge des transports des patients pour une distance supérieure à 150 km. Or une telle distance paraît dérisoire : quel citoyen peut se permettre de parcourir ne serait-ce que 100 km, surtout s'il s'agit d'un problème de santé nécessitant des consultations régulières ? De plus, en territoire de montagne, on parle en temps. Il faut parfois faire 1 heure de route pour 40 kilomètres.

 Lire la suite…

3Au-delà de 150 km, quelle prise en charge du transport sanitaire ?
www.houdart.org · 5 avril 2024

Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, social et médico-social Lettre de l'exercice coordonné Datactu - Actualité en santé numérique Veille juridique et jurisprudentielle Informations pratiques et conseils sur l'exercice libéral Lettre du service public hospitalier AU-DELÀ DE 150 KM, […] la vigilance est de mise : En effet, le remboursement par la caisse d'assurance maladie n'est pas toujours garanti. […] Au visa des articles R.322-10, R.322-10-2, R.322-10-4 du code de la sécurité sociale, elle a cassé et annulé le jugement rendu en dernier ressort. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 91-18.887, InéditCassation

[…] Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 juin 1991) d'avoir déclaré recevable le recours présenté par l'assurée, aux motifs que celle-ci l'avait formé dans les délais par lettre adressée à la Caisse qui l'a transmise tardivement au Tribunal, alors, selon le moyen, que ladite caisse n'a aucune obligation de transmission des recours qui lui sont adressés à tort par les assurés après notification d'une décision de rejet de la commission de recours amiable ; que le recours enregistré le 3 janvier 1991 àl'encontre d'une décision notifiée le 30 octobre 1990 est irrecevable au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, texte d'ordre public ; […] Vu l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 01-21.406, InéditCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par M me X… pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Remiremont, en consultation ; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que celle-ci était dans l'incapacité absolue de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-23.102, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; […] établis par les docteurs Brun et Masset permet de constater que son état, consécutif à la blessure qu'il a subie, nécessitait des soins de rééducation qu'il devait subir en cabinet du médecin et du kinésithérapeute, et le contraignait à se déplacer en VSL ou en taxi ; quelle que soit la rédaction des articles L. 321-1 et R. 322 et suivants du code de sécurité sociale, il apparait que le traitement suivi par Monsieur X… Paul à la suite de ses blessures nécessitait un transport de son domicile au lieu de la rééducation, qu'il ne pouvait médicalement pas exécuter lui-même ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).