Article R323-6 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.
En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

Commentaires9

1Connaissez-vous le dispositif de revalorisation des IJSS ?Accès limité
www.legisocial.fr · 28 mars 2018

2Assurance Maladie Maternite : Prestations - Indemnites Journalieres - Montant Au-Dela Du Troisieme Mois D'Arret
M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 19 octobre 1992

Independamment de cette procedure et conformement a l'article R 323-6 du code de la securite sociale, la revision du taux de l'indemnite journaliere peut egalement intervenir sur la base de la convention collective dont releve l'interesse. Le gain journalier de base est alors determine par reference au salaire normal prevu par la convention pour sa categorie professionnelle. Il appartient a l'assure d'en faire la demande a sa caisse, lorsque cette modalite de revision lui est favorable. 11

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3Assurance Maladie Maternite : Prestations - Indemnites Journalieres - Montant. Revalorisation
M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 14 septembre 1992

Independamment de cette procedure et conformement a l'article R 323-6 du code de la securite sociale, la revision du taux de l'indemnite journaliere peut egalement intervenir sur la base de la convention collective dont releve l'interesse. Le gain journalier de base est alors determine par reference au salaire normal prevu par la convention pour sa categorie professionnelle. Il appartient a l'assure d'en faire la demande a sa caisse, lorsque cette modalite de revision lui est favorable.

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Décisions13

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013, n° 12/10462Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions combinées des articles L.323- 4 et R 323- 4 du Code de la Sécurité Sociale, […] que l'intéressé ne se trouve pas non plus dans un des cas prévus à l'article R.323-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'en conséquence il ne peut solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières même en cas de condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires; […] Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2010, n° 10/00370Infirmation

[…] — Dire et juger que la CPAM de VENDEE devra procéder à la revalorisation de cette indemnité journalière en application des dispositions des articles R323-4 et R 323-6 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R.323-4 du Code de la Sécurité Sociale : «Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1/90 du montant des trois (ou des six) dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 93-16.925, InéditRejet

[…] selon le pourvoi, en revendiquant le bénéfice de la convention collective de l'hospitalisation privée du 14 juin 1981, M me A… ne modifiait nullement le fondement de la demande qu'elle présentait en vue de la revalorisation de ses indemnités journalières dont elle se bornait à discuter le montant et les bases de calcul ; qu'en écartant cependant une telle demande au motif qu'elle n'aurait pas été soumise à la procédure amiable obligatoire la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; […] la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R.323-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).