Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 85 (V)
L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le principe figurait à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est désormais repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique. Les articles portant sur le droit à congés de maladie et à la conservation, […] l'intégralité ou la moitié de son traitement2. […] En effet, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale que l'article 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Nous comprenons que pour le calcul des IJ, en application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Le calcul des IJSS pour maladie non professionnelle continue de s'appuyer sur le revenu d'activité antérieur du salarié, conformément aux dispositions des articles L323-4 et R323-4 du Code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, […] Vu L.323-4, R-323-4 et R-313-3 du code de la sécurité sociale,
[…] Madame [N], [E], [P] [G], demeurant [Adresse 4] […] — confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 09/04/2021 en ce qu'il a dit et jugé la requête prud'homale de Mme [G] nulle pour vice de forme, et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; […] Selon les articles L323-4 et R 323-4 du code de sécurité sociale alors en vigueur, le montant de l'indemnité journalière est égal à 50% du gain journalier de base qui est fixé à partir des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l'arrêt maladie, divisé par 91, […] 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
[…] Attendu que selon les dispositions combinées des articles L.323- 4 et R 323- 4 du Code de la Sécurité Sociale, […] Attendu qu'en application du second de ces articles les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail; que l'intéressé ne se trouve pas non plus dans un des cas prévus à l'article R.323-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'en conséquence il ne peut solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières même en cas de condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires;
En l'espèce, la chambre sociale a validé ces trois critères, ouvrant la voie à un contrôle de constitutionnalité des articles L. 1225-35 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions miroir du Code de la sécurité sociale (articles L. 331-8 et suivants) relatives au versement des indemnités journalières. […] L'employeur procède généralement à une avance de ces indemnités via le mécanisme de la subrogation (article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale), puis se fait rembourser par la caisse. […]
Lire la suite…