Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 5
I. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
II. - Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.
Le présent article se propose d'étudier ce corpus jurisprudentiel récent, qui éclaire tant les conditions du retrait pénal de l'autorité parentale que la nature juridique de cette mesure, à mi-chemin entre la sanction et la protection. […] Le champ d'application des articles 378 du Code civil et 222-48-2 du Code pénal L'article 378 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, […] Le juge aux affaires familiales peut prononcer le retrait sur le fondement des articles 378 à 381 du Code civil, tandis que le juge pénal le peut sur le fondement des mêmes textes, complétés par l'article 222-48-2 du Code pénal ou, pour les décisions postérieures à mars 2024, […]
Lire la suite…En matière civile, cette protection se décline principalement à travers deux mécanismes complémentaires : le retrait de l'autorité parentale, régi par les articles 378 et suivants du Code civil, et la déclaration judiciaire de délaissement parental, désormais encadrée par les articles 381-1 et 381-2 du même code. […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été renvoyée au 3 juin 2009 pour plaider cet incident, puis, à la demande de la S.A.R.L. FINANVER, au 17 juin et au 9 septembre 2009, sans que cette dernière ait conclu sur la péremption soulevée par Maître X. Attendu qu'aux termes de l'article 386 du Code civil, “l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans” ; Que la radiation de l'affaire ordonnée en application de l'article 381 du Code civil, n'interrompt pas la péremption ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L. FINANVER ne justifie d'aucune diligence à la suite des conclusions d'incident signifiées par Maître X le 15 septembre 2006 ; Qu'en conséquence, l'instance est périmée depuis le 15 septembre 2008 ;
[…] Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. […]
[…] Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. […]
En application de l'article 379 du Code civil, le retrait total emporte de plein droit la perte de tous les attributs qui s'y rattachent, personnels comme patrimoniaux. […] Le droit de visite ne survit donc pas au retrait total, et le juge n'a pas à statuer séparément sur ce point. […] Le parent peut en demander la restitution, mais seulement après un délai d'un an à compter de la décision devenue définitive, sous réserve de justifier de circonstances nouvelles — cessation du danger, soins engagés, stabilisation durable de la situation (article 381). […]
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