Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité / Section 1 : Dispositions générales
Article R331-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.
En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.
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Décisions • 2
[…] XXX XXX 'agissant comme substituée en vertu de l'article R 331-2 du Code de la Sécurité Sociale dans les droits de la CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS. Comparante concluante par M e CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat M e SARLIN du barreau de BEAUVAIS ET :
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2. Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2012, n° 1004647
[…] «Dans le cas où (…) l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, […] notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.(…) Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « l'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-2 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt » ;
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