Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
La question de droit tient à l'interprétation de la notion d'invalidité au sens des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et à la date de référence pour apprécier la réduction durable de la capacité de travail. […] La juridiction rappelle que, « Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la sécurité sociale, articles L.134-1, R.341-2 et R.341-17 ; […] Sur le cumul entre pension d'invalidité et maintien de traitement. […] Le raisonnement ci-après exposé reposera sur le postulat selon lequel l'agent concerné bénéficie bien d'une pension d'invalidité CPAM au sens de l'article L.134-1 du Code de la sécurité sociale. […] Les dispositions fixant les conditions d'ouverture du droit à une telle pension sont définies par voie réglementaire à l'article R.134-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
[…] [Localité 2] […] Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [V], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 13 mai 2024 : […] Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.
Le jugement rappelle d'abord, au visa des textes, que « Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité ».
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