Infirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 mai 2018, n° 18/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00926 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2018, N° 16/04200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2018
N° RG 18/00926
AFFAIRE :
SAS SAVPRO
C/
Y X
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par la conseiller de la mise en état de Versailles
Chambre : 17e
Section : commerce
N° RG : 16/04200
Expéditions exécutoires
Expéditions
à :
SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SAVPRO
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 , et Me Sonia HADJALI, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0054
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Et Appelante dans le dossier RG 16/04200
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Christian LEFEVRE, constitué/plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385, substitué par Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Et Intimée dans le dossier RG 16/04200
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargé du rapport et Elisabeth ALLANNIC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-laye (section commerce) a :
— déclaré le licenciement de Mme X non fondé,
— condamné la SAS Savpro à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 11 454 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 24 946,48 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
. 22 911,06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 170 euros à titre de paiement de tickets restaurant,
. 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour et par document 15 jours après notification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que le juge se réservait le droit de liquider lesdites astreintes,
— débouté la SAS Savpro de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Savpro à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter de la date de la demande sur les salaires et éléments de salaire et du prononcé pour le surplus,
— condamné la SAS Savpro aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 septembre 2016, la SAS SAVPRO a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2016, la SAS SAVPRO a signifié à Mme X sa déclaration d’appel.
Le 15 décembre 2016, la SAS SAVPRO a adressé ses conclusions au greffe.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2017, remplaçant le précédent acte du 27 décembre 2016, elle a signifié ses conclusions à Mme X.
Par acte du 1er février 2017, Mme X a constitué avocat.
Le 17 mars 2017, elle a notifié ses conclusions au fond.
Le 3 avril 2017, le greffe a émis un avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée sur le fondement des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Par observations des 2 et 12 mai 2017, et 20 octobre 2017 Mme X s’est prévalue de la nullité des significations opérées les 27 décembre 2016 et 16 janvier 2017 et a demandé que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel.
Par observations du 3 mai 2017, la SAS SAVPRO a demandé que les conclusions de Mme X soient déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées par Mme X le 17 mars 2017.
Par requête du 8 février 2018, la SAS SAVPRO a formé un déféré contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions de déféré notifiées le 5 avril 2018, la SAS SAVPRO fait valoir que Mme X qui a conclu au fond le 17 mars 2017 n’est pas recevable à se prévaloir postérieurement à cette date de la nullité de l’acte de signification du 16 janvier 2017 et que cet acte a donc fait courir le délai de l’article 909. Elle affirme qu’au demeurant les significations sont régulières.
Dans ses dernières conclusions de déféré notifiées le 5 avril 2018, Mme X réplique qu’il appartenait au demandeur à l’incident de se prévaloir devant le conseiller de la mise en état du moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande tendant à voire dire nulle la signification du 16 janvier 2017 et qu’il ne peut s’en prévaloir pour la première fois dans le cadre du déféré. Elle ajoute que, dès lors que la signification du 16 janvier 2017 est nulle, elle est bien fondée à soutenir la caducité de la déclaration d’appel. Elle demande à titre principal la réformation de l’ordonnance d’incident et le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de la SAS SAVPRO et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE LA COUR,
L’article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, énonce :
« l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ».
L’article 74 dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 112 prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Les dispositions de l’article 74 constitutives d’une fin de non-recevoir peuvent en application de l’article 123 être proposées en tout état de cause.
Mme X est donc mal fondée à soutenir que la SAS SAVPRO n’est pas recevable à soutenir ce moyen pour la première fois au soutien de son déféré.
En l’espèce, Mme X s’est prévalue de la nullité des significations des 27 décembre 2016 et 16 janvier 2017 pour la première fois le 2 mai 2017 alors qu’elle avait conclu au fond le 17 mars 2017.
Est irrecevable toute exception pour irrégularité de forme soulevée après que celui qui invoque l’exception ait conclu au fond, ce quand bien même l’exception soulevée est une réponse à la fin de non-recevoir de ses conclusions opposées par la partie adverse sur le fondement de l’article 909.
Dès lors la demande en date du 2 mai 2017 de Mme X, qui a conclu au fond le 17 mars 2017, tendant à voir dire nulles les significations des 26 décembre 2016 et 16 janvier 2017, est irrecevable.
En conséquence, ses conclusions notifiées le 17 mars 2017 sont tardives.
Il convient donc, infirmant l’ordonnance d’incident, de les déclarer irrecevables.
Mme X sera également déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel, demande sur laquelle l’ordonnance d’incident n’a pas statué.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2018,
Dit irrecevables les conclusions notifiées par Mme X le 17 mars 2017,
Déboute Mme X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
Condamne Mme X aux dépens de l’incident.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président, et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier Le président,
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