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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 24/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KATZ par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/03751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4E
N° MINUTE :
9
Requête du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 24/03751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4E
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [X], né le 28 mars 1980, exerçant la profession de vendeur, a formé une demande de révision de son classement de pension d’invalidité de deuxième catégorie au profit de la catégorie 3, le 8 avril 2024.
Le 30 avril 2024, la [5] ([8]) lui a notifié le maintien de son classement dans la 2ème catégorie des invalides au 18 avril 2024.
M. [X] a contesté cette décision devant la [7], qui, le 4 novembre 2024, a confirmé la décision de la [8] aux motifs : Assuré âgé de 44 ans, sans emploi. Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique réalisé le 18 avril 2024 et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide le maintien de la catégorie 2 invalidité à la date du 18 avril 2024 ».
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 21 août 2024, M. [X] a contesté cette décision (ce qui a donné lieu à l’ouverture d’un premier dossier n° RG 24/3751). Son conseil a régularisé sa contestation par requête du 5 janvier 2025 reçue au greffe du Pôle social le 8 janvier 2025 (ce qui a donné lieu à l’ouverture d’un second dossier n° RG 25/00187). Aux termes de cette requête, il est invoqué, en premier lieu, l’état de santé du requérant tel qu’observé par la [7], en second lieu, les contradictions entre le rapport médical d’invalidité et la réalité vécue par M. [X], qui a justifié l’attribution de l’aide d’une tierce personne, subsidiairement il sollicite une expertise médicale.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
M. [Y] [X], absent, était représenté par son conseil. Celui-ci a sollicité la jonction des deux procédures et a développé oralement les termes de sa requête.
La [8], qui a sollicité une dispense de comparution, avait transmis, en prévision de l’audience, un argumentaire écrit reçu le 22 janvier 2025. Aux termes de celui-ci, la [8] demande que soient écartées les pièces du demandeur non communiquées, de rejeter la demande d’expertise, de confirmer l’avis de la [7] du 4/11/2024, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG 24/3751 et n° RG 25/00187
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le conseil de M. [Y] [X] sollicite la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de céans, opposant les mêmes parties , et portant sur la même demandes, savoir la révision du classement de sa pension invalidité.
La [8] n’a pas comparu.
En conséquence, ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/3751 et n° RG 25/00187.
Au fond
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la décision de la [5] ([8]) ayant maintenu le classement de M. [X] dans la 2ème catégorie des invalides au 18 avril 2024 est contestée.
Au soutien de son recours celui-ci fait valoir qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% par la [6], d’une part, et le bénéfice d’une aide humaine pour réalise les actes de la vie quotidienne, d’autre part. Dès lors, au vu de ces éléments, la décision de la [8] du 30 avril 2024 est dépourvue de pertinence.
La [8] rappelle, aux termes de ses conclusions, que le handicap et l’invalidité répondent à deux régimes juridiques distincts.
En effet, l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, psychiques…
Alors que l’invalidité est définie par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale en ces termes : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Le classement dans une des catégories d’invalidité s’effectue au vu des seules dispositions de l’article L341-4 et non e application des dispositions des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont d’ordre public.
La [8] fait également grief à M. [X] de ne produire aucun document médical qui n’ait déjà été discuté dans le cadre de la procédure amiable.
De fait, à la date de la demande de révision examinée par le médecin-conseil, soit le 18 avril 2024, il convient de constater que le demandeur n’apporte aucune pièce nouvelle d’ordre médical au soutien de sa demande.
Il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence de la partie demanderesse par le biais d’une mesure d’instruction, et ce conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Au vu des arguments avancés à l’appui de son recours, M. [X] commet manifestement une confusion entre les deux régimes, celui de l’invalidité, qui relève de la [8], et celui de l’incapacité, qui relève de la [10].
Dès lors, le tribunal ne peut se fonder sur les décisions de la [10] dont se prévaut M. [X] pour statuer sur la demande de classement de son invalidité.
Par ailleurs, au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La question est de savoir si la situation du requérant remplit les critères nécessaires à la date du 18 avril 2024.
Or, en premier lieu, la commission de recours amiable, tout comme la [8], ont estimé que M. [X] n’était pas dans la nécessité d’avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, se fondant notamment sur le questionnaire rempli par le médecin-conseil de celle-ci du 8 août 2024.
Ainsi lors de son examen par le médecin, M. [X] a répondu par l’affirmative aux questions suivantes : Peut-il se lever seul, se coucher seul ? Peut-il s’asseoir, se lever seul d’un siège? Peut-il s’installer seul dans son fauteuil roulant? Peut-il manger et boire seul ?
Il en ressort, quand bien même M. [X] remet en question aujourd’hui les réponses qu’il a faites à l’époque de son examen, que celui-ci pouvait réaliser seul certains actes ordinaires de la vie.
En outre, et surtout, la [8], preuves à l’appui (relevé de carrière de M. [X] au 17/01/2025) démontre que le requérant a exercé une activité salariée pour le compte de la société [9] du 9 juin 2022 au 30 septembre 2024. Ceci implique qu’à la date de référence du 18 avril 2024 (examen par la médecin-conseil lors de la demande de révision), ne pouvait pas relever de la 3ème catégorie des invalides.
En effet, conformément aux critères de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides de catégorie 3 sont absolument dans l’incapacité de travailler.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier, des observations étayées et circonstanciées de la [8], il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale, et de débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [X] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/3751 et n° RG 25/00187.
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de son recours contre les décisions du 30 avril 2024 de la [8] et du 4 novembre 2024 de la [7] ayant confirmé son classement en catégorie 2 des invalides.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
N° RG 24/03751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [X]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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