Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.
Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les modalités prévues pour les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1.
[…] PRESIDENT DE CHAMBRE R. […] Cette dernière lui a notifié un refus le 6 septembre 2001 sur le fondement de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale au motif que son état n'était pas stabilisé. […] — qu'elle n'aurait pu prétendre à une pension d'invalidité qu'en cas de réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, […] S'agissant de sa demande en vue de lui reconnaître le principe de l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, il résulte de l'article R. 341-2 1o du Code de la sécurité sociale que pour pouvoir prétendre à une telle pension, […] en application de l'article R. 341-3 al. 6 du Code de la sécurité sociale.
[…] alors que, d'une part, en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter contradictoirement à l'audience, la commission a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant de se placer à la date de l'examen pratiqué par la caisse le 14 mai 1986, sans tenir compte de l'aggravation de son état intervenue depuis cette date, notamment constatée par le médecin expert, la commission a violé les articles L.341-3 et R.341-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'avis émis par le médecin qualifié n'a pas à être notifié à l'assuré ; […]
[…] [Localité 3] […] Représentant : Mme [R] en vertu d'un pouvoir général […] — Dire et juger c'est à bon droit que la [6] a attribué une pension d'invalidité catégorie 1 à l'égard de Mme [O] conformément aux article L 341-1, R341-2 et R341-3 du code de la sécurité sociale ; — Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 21/03/2024 ;
Elles tiennent à la fois à l'âge (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), au degré d'incapacité (articles R. 341-2 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale) et à la durée d'affiliation à la sécurité sociale (article R. 313-5 du code de la sécurité sociale). Concernant cette troisième condition, l'assuré doit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédent l'interruption de travail ou avoir effectué 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois précédent la constatation de l'état d'invalidité.
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