Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n° 25/1297
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02054 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG23/00045
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mai 2022 Mme [O] a présenté une demande de pension d’invalidité auprès de la [7] ([9]), à la suite de laquelle le médecin conseil de la [9] a émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 01 juin 2022.
Le 07 juin 2022, la [9] a notifié à Mme [O] la décision d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 1.
Le 06 juillet 202 Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) qui, par décision du 10 octobre 2024, a confirmé la décision de la [9].
Le 26 décembre 2022 Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement du 21 mars 2024, a statué comme suit :
— En la forme,
— Reçoit le recours de Mme [O] [P]
— Au fond,
— Dit que Mme [O] [P] ne justifie pas une appréciation insuffisante de son état d’invalidité par la [9] ;
— Confirme la décision contestée,
— Dit que Mme [O] supportera les dépens.
Le 12 avril 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2024.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [O] sollicite de la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier (décision n°23/00045) ;
Statuant de nouveau,
— Annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 10 octobre 2022, notifiée le 29 novembre 2022 et reçue le 1er décembre 2022, confirmant la décision rendue par la [10] de classement en invalidité de 1 ère catégorie ;
— Déclarer que son état de santé la rend invalide, absolument incapable d’exercer une profession quelconque, justifiant un classement en invalidité de 2 ème catégorie au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9] munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de la cour de :
— Dire et juger c’est à bon droit que la [6] a attribué une pension d’invalidité catégorie 1 à l’égard de Mme [O] conformément aux article L 341-1, R341-2 et R341-3 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 21/03/2024 ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Mme [O] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité :
Mme [O] soutient qu’elle n’est plus en état d’exercer une profession quelconque ce qui justifie son classement en invalidité de 2ème catégorie.
Elle reproche le caractère hautement critiquable du rapport du médecin-conseil ainsi que celui du médecin-consultant dont la conclusion est en totale contradiction avec les éléments du dossier médical et le consensus établi entre les différents praticiens mais résulte d’une évaluation abstraite, déconnectée des conséquences fonctionnelles concrètes de ces affections sur sa vie quotidienne.
Elle souligne l’évolution défavorable de son état de santé qui s’est dégradé notablement à compter de septembre 2023, sans qu’aucune reprise professionnelle ne soit envisageable, alors que l’évolution d’une perte d’autonomie accrue, l’usage de la canne, les chutes, le déficit moteur, sont des critères objectifs de classement en invalidité de 2ème catégorie.
La [9] réplique que la cour doit apprécier l’état d’invalidité à la date d’effet de la demande qui a été présentée, à savoir en l’occurrence le 01/06/2022 et que toute aggravation postérieure à cette date ne peut être prise en considération et si Mme [O] estime que son état de santé s’est dégradé, il lui appartient de faire une demande de révision de sa pension d’invalidité qui sera instruire à la date de sa demande, ce qui n’a pas été le cas.
Elle rappelle que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ([8]) s’impose à la caisse et qu’ensuite de la désignation du médecin-consultant intervenu sur l’audience du tribunal, ce sont quatre médecins qui ont pu se prononcer sur la demande formulée par Mme [O] et qui ont tous confirmé que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Elle ajoute que l’appelante transmet à la cour l’ensemble des pièces déjà communiquées à la [8] ainsi qu’au tribunal judiciaire, lesquelles complétées par des documents médicaux de 2024 et 2025 qui ne peuvent être pris en compte car postérieurs à la date de la demande.
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la cour constate que Mme [O] verse aux débats de très nombreux justificatifs médicaux qui avaient été communiqués devant la [8] et le médecin-consultant désigné sur l’audience du tribunal comme l’énonce la [9] sans que cela ne soit contesté de sorte que ces pièces ont été prises en considération et qu’il ne peut dès lors être fait grief aux différents praticiens d’une évaluation abstraite et déconnectée des conséquences fonctionnelles concrètes de ces affections sur sa vie quotidienne.
Elle communique également des pièces médicales postérieures à la demande présentée qui ne peuvent être prises en compte pour cette raison mais qui pourraient éventuellement justifier d’une demande de révision, la [9] ayant précisé qu’aucune demande en ce sens n’ayant été présentée par Mme [O].
Elle verse également aux débats 17 attestations établies par des collègues de travail ou des proches et qui font état notamment de son état de santé, de ses difficultés pour travailler ainsi que la dégradation de son état de santé.
Ainsi et par exemple :
Mme [W] collègue de travail atteste le 08/12/2022 : « (') au fil des mois l’état de santé de [P] s’est fortement dégradé ce qui a d’abord nécessité un aménagement de ses conditions de travail puis une impossibilité à les exercer. La dernière fois que j’ai vu ma collègue elle portait un corset et se déplaçait avec une canne (') ».
Mme [H] , collègue de travail, atteste le 08/12/2022 : « (') je l’ai vue souffrir, porter un corset, marcher avec une canne les derniers temps et ne pas tenir sa posture assise ou debout à la demi-journée ».
M. [S], un ami : « (') elle se déplace très peu en marchant et encore lui faut-il une canne qui lui sert de béquille. Quand nous nous recevons, [P] ne peut rester longtemps assise et doit changer de position régulièrement car la douleur l’empêche de rester immobile (') cette douleur permanente l’a transformée en une personne physiquement et mentalement affectée ».
La cour constate que ces attestations, établies en 2022 mais postérieurement à sa demande, outre qu’elles émanent de personnes non qualifiées médicalement pour apprécier un état d’invalidité, ne sont pas à elles-seules de nature à établir que les conditions des articles précités sont remplies pour justifier l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, soit donc que Mme [O] était à la date de la demande dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle.
La [8] , commission constituée de deux médecins, a pour a motivé sa confirmation de la décision de classement de la [9] comme suit :
« (') compte tenu des éléments décrits dans le rapport invalidité, notamment la liste des pathologies, leur degré de gravité et la nature de leur prise en charge, de l’argumentaire du médecin-conseil, ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assurée, notamment les très nombreux documents médicaux joints, la réduction de la capacité de travail de gain est supérieure aux deux tiers, l’assurée relève donc de l’invalidité, avec possibilité d’une activité professionnelle adaptée : accord première catégorie ».
Si Mme [O] critique le rapport du médecin-conseil ainsi que celui du médecin-consultant et remet en question les conclusions, de ces deux praticiens la cour observe que ses critiques n’établissent pas les griefs qu’elle énonce à l’encontre de ces deux praticiens.
S’agissant de l’avis du médecin du travail, Mme [O] verse aux débats une correspondance adressée au médecin traitant, le docteur [U], le 24 mars 2022 dans laquelle il indique que Mme [O] ne peut plus occuper un poste de travail mais nécessite une invalidité de deuxième catégorie et qu’il procédera à l’avis d’inaptitude à son emploi à pôle emploi.
Toutefois et comme déjà rappelé supra, cette pièce postérieure à la demande présentée ne peut être prise en compte par la cour mais pourrait venir à l’appui d’une demande de révision.
Il en est de même s’agissant de la carte mobilité inclusion dont le bénéfice lui a été notifié le 07 avril 2025.
En revanche, antérieurement à la demande présentée de classement en invalidité, et dans un temps très proche, soit le 05 mai 2022, le médecin de travail a établi une fiche de visite de pré visite de Mme [O] dans laquelle il indiquait : « une reprise à mi-temps 50 % est à organiser en privilégiant le télétravail afin de lui éviter des déplacements (domicile/travail) et ce pour une durée initiale, à l’essai, de 6 mois (') je suis à votre disposition avec le service de santé au travail pour étudier de façon précise les conditions de réintégration de votre salarié(') ».
Par ailleurs, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé de Mme [O] ne peut établir une l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle alors-même que par application des dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail, il résulte de cette reconnaissance, que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de son handicap et partant il n’en résulte pas une incapacité totale d’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
Enfin il ressort du rapport de la consultation médicale faite le 06 février 2024 par le médecin-consultant que ce dernier après avoir mentionné les antécédents de Mme [O] et après avoir relevé ses déficiences a conclu :
« au total on n’est même pas aux deux tiers d’incapacité ! ! Donc maintien de l’invalidité 1, il existe une capacité de travail ».
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Mme [O] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [9].
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [O] aux dépens d’appel ;
— Déboute la [9] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Habitat ·
- Associé ·
- Sociétés coopératives ·
- Adhésion ·
- Enseigne ·
- Règlement intérieur ·
- Secteur d'activité ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Client
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Audience ·
- Partie ·
- Réel ·
- Dernier ressort ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Registre ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Forain ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Autonomie ·
- Pouvoir de sanction ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Signature ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Procédure de divorce ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Dette ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Enfant ·
- Taxi ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Compte joint ·
- Instance ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Cellier ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Jugement ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Reclassement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Piéton ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.