Article R351-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L. 351-1, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions52

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2016, n° 1502277Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :(…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, […] 8. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2010, n° 0900441

[…] réglementaire. […] qu'en vertu de l'article R. 351-8 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L.512-3 et de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D.542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L.512-3 du même code » ; que l'article R.351 […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 9 mars 2010, n° 0702815S

[…] qu'en vertu de l'article R. 351-8 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ; que l'article R. 351 […]

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