Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 6 : Assurance veuvage
Article R356-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-371 du 14 mai 1999 - art. 1 () JORF 16 mai 1999
Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;
2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] La Caisse de Régionale d'Assurance Maladie du Centre prétend que, conformément aux dispositions des articles R. 356-3 et 356-4 du code de la sécurité sociale, la demande doit être déposée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai n'excédant pas la période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès et que, […] C Z n'a été affilié au régime général de la sécurité sociale que durant seize trimestres de 1963 à 1973 et que la condition de durée d'affiliation à l'assurance vieillesse prévue aux articles L. 356-1 et R. 356-1 du code de la sécurité sociale, soit trois mois au cours des douze mois précédant celui du décès, ne se trouve pas remplie. […]
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[…] Qu'il s'évince de l'énoncé des dispositions de l'articles R 356-1 du Code de la sécurité sociale, que seule la cotisation à un organisme social est créatrice de droits, la charge de la preuve incombant à l'assuré,
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3. Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 10/09900
[…] En vertu de l'article R356-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse, ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
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cidTexte=JORFTEXT000000565106&fastPos=1&fastReqId=1599631521&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">article 1er, il fixe les conditions à remplir pour bénéficier du fonds de solidarité. 50 Aux termes des anciens articles L356-1 à L356-4, R356-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 74 de la 40 En application de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1997 ces deux allocations sont soumises à l'impôt sur le revenu. Compte tenu des conditions de leur attribution, ces allocations sont imposables dans la catégorie des pensions. I. […]
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