Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.
La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnés au 2° de l'article L. 161-1.
L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Les prestations d'indemnités journalières doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail, conformément aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail. […]
Lire la suite…[…] — le versement tardif de ces indemnités est illégal, l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'elles doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail ; or il a déposé son arrêt maladie, le 14 mars 2016 ; les sommes devraient lui avoir été versées le 29 mars suivant. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
[…] 25 € au lieu de 34 373,64 €, M. [S] [L] a fait assigner en référé la [4] par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 321-1, L 433-1, R 323-5, R 362-1, R 433-1, R 433-3 du code de la sécurité sociale, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la défenderesse à régulariser son dossier en lui versant tous les 14 jours des indemnités journalières pour maladie professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et à payer à son avocate la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] Or, aux termes de l'article R 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations au nombre desquelles figurent l'indemnité journalière doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent le renvoi des feuilles d'incapacité de travail.
Aux termes de l'article R. 362-1 du code de la sécurité sociale, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'interruption de travail. […]
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