Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBVE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[S] [L]
C/
[5]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Me Mathilde LE HENAFF – 10
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde LE HENAFF, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBVE du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Se plaignant de retards de paiement de ses indemnités journalières depuis la mise en place d’un nouveau logiciel dénommé [3] alors qu’il est en arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle depuis le 27 mars 2024 et estimant qu’il n’a perçu que 17 713,25 € au lieu de 34 373,64 €, M. [S] [L] a fait assigner en référé la [4] par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 321-1, L 433-1, R 323-5, R 362-1, R 433-1, R 433-3 du code de la sécurité sociale, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la défenderesse à régulariser son dossier en lui versant tous les 14 jours des indemnités journalières pour maladie professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et à payer à son avocate la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
A l’audience, M. [S] [L] précise que sa situation a été régularisée le 6 octobre 2025 avec le versement des indemnités journalières dues et la communication des relevés d’indemnités à jour de 2024 et 2025. Il maintient sa demande au titre des frais, en soulignant que dans un dossier similaire, la caisse a été condamnée au paiement d’une somme de 1 000 € et que la somme minimum à verser en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle ne peut être inférieure à 432 €.
La [4] souligne que la majorité des difficultés rencontrées dans le traitement des situations des assurés sociaux provient des erreurs ou manques de données transmises par les employeurs ou les assurés, que la demande n’est pas fondée juridiquement et que le calcul des indemnités prétendument dues n’a pas été expliqué et ne relève pas du contrôle du juge des référés, que l’intéressé à reçu régulièrement des acomptes, que suite à des régularisations intervenues les 26 et 30 septembre 2025, la somme due à M. [L] d’un montant de 26 621,66 € a été réglée le 3 octobre 2025. Elle conclut au rejet des demandes, notamment au titre des frais, en estimant qu’elle ne peut être considérée comme la partie perdante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des propres décomptes de la [4] qu’elle restait devoir une somme de 26 621,66 € à M. [S] [L] au 30 septembre 2025 au titre des régularisations de calcul de ses indemnités journalières depuis 2024.
Ce n’est que suite à l’assignation du 22 septembre 2025 que le calcul des droits de l’intéressé a été repris une première fois le 26 septembre 2025, et rectifié le 30 septembre 2025, alors qu’une démarche par mail du 28 juin 2025 avait donné lieu à une réponse du 1er juillet 2025 appelant l’intéressé à patienter dans l’attente du traitement de sa réclamation.
La [4] doit donc être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que le retard de paiement portait sur des sommes dont le montant était élevé et correspondait à l’équivalent de plusieurs mois de ressources vitales pour l’intéressé.
Il n’y a aucune raison que le budget de l’aide juridictionnelle supporte les conséquences des dysfonctionnements des services de la [4] même si les retards sont indépendants de la volonté des agents de la caisse. Il est bien évident que l’indemnité minimale prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne couvre pas en l’espèce les coûts supportés par l’avocate de M. [S] [L] pour présenter son dossier, de sorte qu’il convient d’accorder une somme de 1 000 € à Me [I] HENAFF à ce titre.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande principale de M. [S] [L] a été satisfaite,
Condamnons la [4] à payer à Me Mathilde LE HENAFF une somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamnons la [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Prix
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Surendettement ·
- Reputee non écrite ·
- Délai de preavis ·
- Avenant
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge ·
- Motif légitime ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Intégrité
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Provision ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Exception d'incompétence ·
- Action directe ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Électronique
- Comté ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Sursis ·
- Courriel ·
- Fichier
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Remise ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Limites ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.