Article R373-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R373-2
Article R373-4
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Assurance Maladie Maternité : Prestations - Indemnités Journalières - Conditions D'Attribution
M. Loncle François · Questions parlementaires · 11 octobre 1997

Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, […]

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Décisions2

[…] Il résulte de l'article R.373-1 du code de la sécurité sociale que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, […] tandis que l'article R.373-3 du même code prévoit que « les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, […] Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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[…] A l'occasion du franchissement du seuil de six mois prévu à l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) constatait que les indemnités devaient s'établir par rapport à l'assiette forfaitaire et au nombre d'heures de stage, soit 4, 26 € par jour. […] En vertu de l'article R. 373-1 du Code de la sécurité sociale : […] En vertu de l'article R. 373-3 du Code de la sécurité sociale :

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