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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 21/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/05121 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/00205 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLET
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 25 Janvier 1962 à [Localité 3] ( ARDECHE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Ariane GATHELIER, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N], inscrite comme demandeuse d’emploi à compter du 4 septembre 2018, puis en formation d’art-thérapeute financée par l’Assocviation pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées à compter du 1er février 2019, prévue jusqu’au 28 février 2020, a été en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2019. Elle a perçu à ce titre des indemnités jusqu’au 7 mai 2020, pour un montant journalier de 45, 01 € .
A l’occasion du franchissement du seuil de six mois prévu à l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) constatait que les indemnités devaient s’établir par rapport à l’assiette forfaitaire et au nombre d’heures de stage, soit 4, 26 € par jour.
Par courrier du 24 juillet 2020, la CPAM a en conséquence mis en demeure Madame [I] [N] de lui rembourser la somme de 6 326, 64 € au titre des indemnités journalières d’assurance maladie versées pour la période du 8 novembre 2019 au 7 mai 2020.
Par courrier du 22 septembre 2020, Madame [I] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la mise en recouvrement de la somme précitée.
Par requête expédiée le 21 janvier 2021, Madame [I] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, Madame LucileGACHE demande au Tribunal de :
Constater qu’elle était en droit de recevoir les indemnités journalières querellées en ce que la CPAM savait qu’elle ne percevait plus l’Allocation de Retour à l’Emploi ( ARE ) depuis septembre 2019, qu’elle a transmis à la Caisse la réalité de sa situation dès le 2 janvier 2020 ; Débouter la CPAM de toutes ses demandes ; Condamner subsidiairement la CPAM à lui verser la somme de 6 326, 64 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral issu du stress intense causé par les carences et erreurs de la Caisse, notamment quant au devoir général d’information et sans considération de la situation de vulnérabilité et précarité dans laquelle elle se trouvait.
Par voie de conclusions oralement soutenues par sa représentante, la CPAM sollicite :
À titre reconventionnel, la condamnation de l’assurée à lui rembourser la somme de 6 326, 64 € puisque seuls 662, 53 € étaient dus en ce que, les indemnités journalières d’un stagiaire sont calculées sur une base forfaitaire en application de L. 6342-3 du Code du travail ; l’article R. 373-1 du Code de la sécurité sociale prévoit des indemnités journalières complémentaires par le financeur de la formation qu’il appartenait à la requérante de réclamer à ce dernier ; De renvoyer le dossier devant la Caisse pour étude de la demande de remise de dette.Elle complète à l’audience en demandant oralement de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts en ce que si la Caisse a commis une erreur, il ne s’agit pas d’une faute.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé des indus
En vertu de l’article R. 373-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l’Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l’article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d’indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d’un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après. »
En vertu de l’article R. 373-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage.
En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l’alinéa précédent, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.
En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s’achevant avant la fin de celui-ci, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.
En cas de décès survenant durant la même période, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d’un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage. »
En vertu de l’article R. 373-3 du Code de la sécurité sociale :
« Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu’à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations. »
Par ailleurs, en vertu des articles 1302 et suivants du Code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ainsi, il entre dans l’office du juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [I] [N] estime avoir droit au montant perçu et réclamé uniquement parce que la CPAM a commis une erreur mais la requérante n’indique aucun autre fondement, ne contestant pas qu’elle ne percevait plus la base de rémunération, l’allocation de retour à l’emploi depuis septembre 2019, fondant cependant les montants perçus à propos d’un arrêt maladie ayant débuté le 8 novembre 2019.
Il n’est pas plus contesté que Madame [I] [N] était fondée à percevoir des indemnités journalières maladie complémentaire de la Région qui finançait sa formation en application de l’article R. 373-2 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors l’indu s’établit non à 6 326, 64 € mais à 5 664, 11 € , la CPAM devant réclamer le différentiel non à l’assurée, fondée à le percevoir, mais à la Région à la place de laquelle la Caisse a payé.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la Caisse ne conteste pas avoir fondé le paiement en cause sur la base d’éléments de rémunération dont il ressortait d’évidence qu’ils n’étaient plus pertinents depuis deux mois, ce qu’une vérification un minimum attentive aurait permis de déceler.
Il n’est pas plus contesté que Madame [I] [N] a été privée de sa source de revenu remplaçant sa rémunération de stage, c’est-à-dire de toute indemnité journalière pendant onze semaines jusqu’au 20 juillet 2020, ce qui n’a pu que la placer dans une situation de précarité, générant de fait, outre les difficultés matérielles, un stress intense.
Dès lors, une erreur telle que celle précitée ne peut que constituer une faute lorsque cela entraine la suppression des revenus d’une assurée en arrêt-maladie.
Il y a donc lieu d’accorder à la requérante la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d’elles succombe en partie à ses prétentions. Il convient donc de dire que chacune d’elle conservera à sa charge la moitié des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 5 664, 11 € au titre de l’indu pour la période du 8 novembre 2019 au 7 mai 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de Madame [I] [N] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge la moitié des dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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