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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3VA
N° de minute : 25/00872
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [A] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 15 novembre 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [C] [Z] un trop-perçu d’indemnités journalières d’un montant de 4 631,79 €, correspondant à la période du 31 mars 2022 au 27 septembre 2022, au motif que celles-ci avaient été réglées sur la base de 31,77 € au lieu de 4,34 € par jour.
Par courrier en date du 10 décembre 2022, Monsieur [C] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier en date du 4 septembre 2024, la Caisse a communiqué à Monsieur [C] [Z] la décision de la commission de recours amiable de maintien de la créance au motif que, rémunéré en qualité de stagiaire de la formation professionnelle par l’Agence de Services et de Paiement, ses indemnités journalières devaient être calculées sur une assiette forfaitaire horaire (1,74 € × 151,67 h), soit un gain journalier de base de 8,68 €, donnant une indemnité journalière de 4,34 €.
Puis, après mise en demeure du 26 septembre 2024, la Caisse a délivré le 8 février 2025 à Monsieur [C] [Z] une contrainte d’un montant de 4.453,95 euros.
Par requête arrivée au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [C] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de son recours, Monsieur [C] [Z] demande au tribunal d’annuler la demande de remboursement formulée à son encontre. Il soutient en substance que le calcul opéré par la Caisse ne reflète pas sa situation réelle, que l’assiette forfaitaire appliquée est inadaptée, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que le montant réclamé est disproportionné.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse demande au tribunal de déclarer l’opposition à la contrainte Monsieur [C] [Z] recevable en la forme, l’en débouter, par conséquence valider la contrainte pour son entier montant, délivrer à la Caisse la grosse du jugement à intervenir, et de dire que la décision sera rendue en dernier ressort.
Elle soutient en substance que le calcul des indemnités journalières a été effectué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par un organisme public, sur la base d’une assiette forfaitaire horaire, et que le trop-perçu constaté résulte uniquement de l’application correcte de ces règles, sans erreur de sa part. Elle ajoute qu’il appartenait à la région d’assurer un complément à Monsieur [Z], en plus des indemnités versées par la Caisse.
En défense, Monsieur [Z] sollicite du tribunal d’annuler la demande en remboursement de la [6] et d’enjoindre à la [6] la reprise du versement de ses droits. Il fait valoir qu’il était inscrit à une formation professionnelle financée par la région Ile-de-France, ouvrant droit à une couverture social complète conformément à l’article L.6342-3 du code du travail, et percevait à ce titre une rémunération qui ne pouvait s’analyser en une gratification. Il souligne que son contrat de formation ne mentionnait pas les dispositions applicables en cas de maladie, et que ce silence contractuel ne pouvait être interprété à son détriment, et rappelle que l’article R.373-2 du code de la sécurité sociale garantit aux stagiaires une indemnité journalière minimale équivalente à 50% de la rémunération. Il conteste le calcul de la Caisse reposant sur une assiette forfaitaire pour établir ses indemnités, conduisant selon lui à un indu fictif. Il fait encore valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’un assuré de bonne foi ne peut être tenu de rembourser une prestation versée par erreur par la Caisse, et qu’il n’a commis aucune fraude en l’espèce. Il fait encore valoir que le remboursement de l’indu demandé par la Caisse porte atteinte au principe de proportionnalité et à son droit à une vie digne.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z], qui a été faite dans les formes et délais légaux, n’est pas contestée. Celle-ci sera donc déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est de jurisprudence constante que celui qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ.2, 22 septembre 2022, n°21-10.105). Il est également de jurisprudence constante que la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, au défendeur (Civ.2, 13 février 2014, n°13-13.921).
Il résulte de l’article R.373-1 du code de la sécurité sociale que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l’Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l’article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d’indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d’un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après ». L’article R.373-2 du même code dispose que « pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage », tandis que l’article R.373-3 du même code prévoit que « les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu’à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces. Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations. »
Il résulte de ces textes que Monsieur [Z] avait droit au versement d’indemnités journalières égales à 50% de sa rémunération journalière de stage, garantie par l’Etat ou la région, et ce sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale. S’agissant de ces dernières, celles-ci sont calculées selon les modalités fixées à l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale – et non pas à l’article R.323-1 du même code comme l’indique la Caisse –, qui dispose que « pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail », et qui précise que « un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ».
Or à ce titre, il convient de rappeler qu’en tant que stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par l’ASP, Monsieur [Z] faisait bien partie des « assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement », comme le rappelle l’article L.6342-3 du code du travail, qui dispose que « les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire qui est rémunéré par l’Etat, l’opérateur de compétences ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d’aucune rémunération (…) sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ».
Exclusion faite du décret n°88-368 du 15 avril 1988 invoqué par la Caisse, qui a été abrogé par le décret n°2021-522 du 29 avril 2021, il convient ainsi de déduire de ces textes que Monsieur [Z] succombe à démontrer le mal-fondé de la contrainte litigieuse, dès lors d’une part qu’il résulte des textes susvisés que si celui-ci avait bien droit à une indemnité journalière égale à 50% de sa rémunération, celle-ci devait lui être versée par la l’Etat ou la région, et ce sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, dès lors d’autre part que le Monsieur [Z] faillit à rapporter la preuve que la Caisse aurait commis une erreur dans le calcul des prestations en espèce dont elle lui était redevable.
L’argumentation soutenue par Monsieur [Z] concernant le silence de son contrat concernant la prise en charge du risque maladie s’avère dans ces circonstances inopérante en l’espèce. En outre, contrairement à ce que celui-ci affirme, aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel ne permet d’affirmer qu’un assuré de bonne foi ne peut être tenu de rembourser une prestation versée par erreur de la Caisse, étant sur ce point rappelées les dispositions de l’article 1302 du code civil qui disposent au contraire que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Enfin, la circonstance que la répétition sollicitée par la Caisse présenterait un caractère disproportionné ne permet pas plus au juge du contentieux de la sécurité sociale d’accorder à Monsieur [Z] une éventuelle remise de dette, dès lors que celle-ci n’a pas été préalablement sollicitée au stade précontentieux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de ses demandes, de valider la contrainte délivrée le 8 février 2025 à son encontre pour un montant de 4.453,95 euros, et de le condamner au paiement desdites sommes.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte en outre de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte délivrée le 8 février 2025 par la [7] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] pour un montant de 4.453,95 (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [Z] à payer à la [7] la somme de 4.453,95 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES);
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-368 du 15 avril 1988
- Décret n°2021-522 du 29 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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