Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
[…] Il résulte de l'article R.373-1 du code de la sécurité sociale que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, […] S'agissant de ces dernières, celles-ci sont calculées selon les modalités fixées à l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale – et non pas à l'article R.323-1 du même code comme l'indique la Caisse –, qui dispose que « pour l'application des dispositions qui précèdent, […]
[…] L'article R.373-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie, […] 67 heures x 1,68) et précise que le calcul du gain journalier de base équivaut au montant des trois dernières rémunérations (254,81 x 3), et correspond selon l'article R.323-4 sus-évoqué, à 1/91, […]