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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/MB
N° RG 23/00890 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MG5P
[C] [X]
C/
[6]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [C] [X]
née le 18 Avril 1972
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [I], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [X] a été engagée par la Région Normandie en qualité de stagiaire de la formation professionnelle à compter du 6 novembre 2017.
Madame [C] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 1er juin 2018 prescrit par le Docteur [F], suite à un accident de travail. À compter du 1er mai 2022, Madame [X] a bénéficié d’une indemnité journalière de 8,38 euros au titre du régime maladie.
Par requête reçue le 13 novembre 2023, Madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de condamnation de la [5] à lui payer ses indemnités journalières impayées.
A l’audience du 10 octobre 2025, Madame [C] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la [5] à l’indemniser au titre de ses indemnités journalières à hauteur de 50 % de sa gratification soit 26 euros par jour, et ce rétroactivement depuis le 1er mai 2022 jusqu’au 30 septembre 2023, et condamner la [5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies est erroné. À ce titre, elle explique que son salaire de référence n’a pas varié et que la Caisse n’avait aucune raison de modifier le calcul de base des indemnités journalières à compter de mai 2022.
Soutenant oralement ses conclusions, la [5], valablement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours formé par Madame [C] [X] comme étant mal fondé.
La caisse explique que Madame [C] [X], qui était stagiaire de la formation professionnelle, se prévaut à tort des dispositions applicables en cas de rééducation professionnelle pour soutenir que la base de calcul de ses indemnités journalières est erronée. Elle rappelle, au visa des articles R.373-1 du code de la sécurité sociale, le détail du calcul des indemnités journalières des stagiaires de la formation professionnelle et souligne que, le montant à servir étant inférieur au montant de l’indemnité journalière minimum, cette dernière a été réglée à Madame [X].
A l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ».
L’article R.373-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l’Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l’article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d’indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d’un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après ».
Selon l’article R.373-2 alinéa 1 du même code, « pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage ».
Selon l’article L.323-4 du même code dans sa version applicable à la cause, l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base.
L’article R.323-4 du même code, dans sa version applicable à la cause, prévoit : « Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er juin 2018 alors qu’elle exerçait les fonctions de stagiaire de la formation professionnelle à compter du 6 novembre 2017.
S’il ressort des dispositions précitées que « l’Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage », l’article R.323-4 susmentionné indique qu’un « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ». Or, il ressort de la réponse parlementaire du 24 février 1979 publiée au Journal officiel et reproduite dans les écritures de la [5] que « l’indemnité journalière des stagiaires de la formation professionnelle est (…) déterminée sur une base forfaitaire ».
La Caisse produit en outre un barème établissant l’assiette forfaitaire horaire pour les stagiaires de la formation professionnelle, permettant d’établir un forfait horaire de 1,68 euros à compter du 1er janvier 2018. Elle rappelle, au regard du bulletin de rémunération transmis par Madame [X], que l’employeur cotise sur une base de 254,81 euros (151,67 heures x 1,68) et précise que le calcul du gain journalier de base équivaut au montant des trois dernières rémunérations (254,81 x 3), et correspond selon l’article R.323-4 sus-évoqué, à 1/91,25 du montant du revenu d’activité antérieur servant de base au calcul (254,81 x 3) / 91,25, soit 8,37. De plus, l’indemnité journalière doit être égale, selon les articles R.373-2 et R.323-4 du code de la sécurité sociale, à 50 % du gain journalier de base (8,37 / 2), soit 4,18 euros en l’espèce. C’est donc à raison que la Caisse souligne que le montant à servir est inférieur au montant de l’indemnité journalière minimum de 8,38 euros, de sorte que cette dernière devait être réglée à Madame [X].
Pour s’opposer à ce calcul, Madame [X] se borne à indiquer que son salaire de référence était de 52,01 euros par jour, et que la Caisse devait lui servir 50 % de sa rémunération journalière de stage, soit 26 euros par jour, sans pour autant contester les dispositions précitées sur le calcul du gain journalier de base, ni proposer un calcul alternatif. Elle se contente en effet de relever que son salaire de référence n’a pas varié, et s’appuie sur les premières indemnisations versées par la [5] antérieurement au 1er mai 2022, pour un régime différent. Il convient par ailleurs de constater qu’elle se fonde notamment sur les dispositions de l’article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale relatives à la rééducation professionnelle, qui ne sont manifestement pas applicables en l’espèce.
Pour toutes ces raisons, il doit être jugé que Madame [X] n’apporte pas la preuve que le montant de l’indemnité journalière servie par la [5], qui a fait une stricte application de la loi, serait erroné. Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle relative à ses frais irrépétibles, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
Le greffier, Le président,
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