Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
[…] Vu l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en considérant en l'espèce que la CAVIMAC ne pouvait être fautive pour n'avoir pas procédé à l'affiliation de M. Y… par cela seul que celui-ci, ne pouvant que se conformer à l'attitude de la Communauté des Béatitudes dont il était membre, n'avait pas fait de démarche auprès d'elle, la cour a violé les articles 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et R. 381-57 ancien devenu R. 382-84 du code de la sécurité sociale ;
[…] et aurait dû, comme telle, ouvrir droit aux voies et délais de recours », la contestation de cette décision étant donc recevable. -il résulte de la combinaison des articles L 382-27, L 382-15, L 382-29-1 et L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale que « si les ministres du culte et les membres de congrégations ou collectivités religieuses sont affiliés au régime géré par la CAVIMAC dans les conditions de l'article L 382-15, le législateur, par la loi de finances du 21 décembre 2011 et l'article L 382-29-1 qui en est issu, […] des articles L 161-17, L 142-1, R 142-1, R 142-6, R 142-18, L 382-15, R 382-84, L 382-27 al. 2, D 721-9, D 721-11, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.
[…] à un autre titre, d'un régime obligatoire de sécurité sociale (article L. 382-15 du code de la sécurité sociale). […] Il est géré par la caisse assurance vieillesse invalidité maladie des cultes (CAVIMAC) et rattaché au régime général de sécurité sociale. […] Si l'affiliation personnelle est prononcée par la CAVIMAC, chaque association cultuelle est responsable de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales pour le compte de ses membres (article R. 382-84 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…