Article R382-87 du Code de la sécurité sociale.
Article R382-86
Article R382-88

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 382-57 au régime général de sécurité sociale institué par l'article L. 382-15, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2013, n° 11/01597Infirmation

[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] Par conclusions déposées le 7 février 2013 , oralement soutenues à l'audience , la CAVIMAC a demandé à la cour de constater que M me A B est inscrite à la CAVIMAC depuis le 4 novembre 2000 et qu'elle n'a pas pris sa retraite , de dire que lui sont applicables les dispositions des articles L.382-25, L382-27 , R.382-87 et L.382-29-1 du code de la sécurité sociale et de la débouter de toutes ses demandes.

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[…] Elle soutient également que la formation pastorale de Madame [R] ne constituait pas une formation au sens des articles L. 382-29-1 et L. 351-14 du code de la sécurité sociale justifiant de lui faire supporter la charge d'un arriéré de cotisations la concernant. […] Selon l'article R. 382-87 du code de la sécurité sociale, « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. […] Et selon l'article R. 382-91 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

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