Article R382-87 du Code de la sécurité sociale.
Article R382-86Article R382-88
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2013, n° 11/01597Infirmation

[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] Par conclusions déposées le 7 février 2013 , oralement soutenues à l'audience , la CAVIMAC a demandé à la cour de constater que M me A B est inscrite à la CAVIMAC depuis le 4 novembre 2000 et qu'elle n'a pas pris sa retraite , de dire que lui sont applicables les dispositions des articles L.382-25, L382-27 , R.382-87 et L.382-29-1 du code de la sécurité sociale et de la débouter de toutes ses demandes.

 Lire la suite…

[…] Elle soutient également que la formation pastorale de Madame [R] ne constituait pas une formation au sens des articles L. 382-29-1 et L. 351-14 du code de la sécurité sociale justifiant de lui faire supporter la charge d'un arriéré de cotisations la concernant. […] Selon l'article R. 382-87 du code de la sécurité sociale, « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. […] Et selon l'article R. 382-91 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).