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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 févr. 2026, n° 24/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], Association [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/03572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6M
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [N] [M]
DÉFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [U] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Guillaume PARENT, Assesseur
Madame Fati IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposiiton au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2023, l’association ASSOCIATION [1] (ci-après « association [1] ») a adressé à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (ci-après « [2] » ou « la Caisse ») une déclaration d’adhésion d’une collectivité religieuse représentée par Madame [A] [R] en qualité d’évêque et de celle de Madame [A] [R] afin de demander leur affiliation .
Par courrier du 5 mars 2024, la [2] a informé l’association [1] de l’affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale des cultes de Madame [A] [R] à compter du 1er août 2021.
Par courrier du 21 février 2024 , la [2] a adressé à l’association [1] un appel de cotisation d’un montant total de 26.884,00euros.
Par courrier du 15 mars 2024 « rectificatif au 21 février 2024 » , la [2] a adressé à l’association [1] un appel de cotisation au titre de l’assurance vieillesse, retraite complémentaire obligatoire et maladie de Madame [A] [R] pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2024 d’un montant total de 20.615 euros.
Selon courrier du 10 février 2024 réceptionné le 15 février , l’association [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la [2] en contestation de la date d’affiliation au régime de Madame [A] [R], demandant une affiliation à compter du 1er janvier 2024.
En séance du 5 juin 2024, la CRA a rejeté le recours de l’association, la décision a été notifiée le 4 juillet 2024 .
Par requête réceptionnée le 30 juillet 2024, l’association [1] a saisi le tribunal en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 8 juillet 2025 puis à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’association a refusé que le tribunal statue en formation incomplète et un ultime renvoi a été ordonné à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette date, suivant conclusions en réponse n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer recevable son recours ;
— débouter la [2] de l’ensemble de ses fins, conclusions et demandes dirigées contre elle ;
— annuler la décision rendue le 5 juin 2024 par la CRA retenant comme date d’affiliation de Madame [A] [R] le 1er août 2021 et comme période de redevabilité de cotisation la période courant du 1er août 2021 au 31 janvier 2024 ;
— constater l’acquisition de la qualité cultuelle à compter du 5 février 2024, de telle sorte qu’aucun appel de cotisation antérieur à cette date n’apparaît raisonnablement fondé, sauf à compter du 1er janvier 2024, date effective de son activité pastorale ;
— constater la renonciation au droit à la retraite présentée par Madame [A] [R] ;
— ordonner le remboursement des cotisations retraite qu’elle a versé au bénéfice de Madame [A] [R] depuis le début de l’année 2024, dès lors que celle-ci a délibérément renoncé à la perception de son droit à la retraite ;
— condamner la [2] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la juridiction retenait une affiliation à la date du 17 juillet 2021,
— confirmer la date d’affiliation au 1er janvier 2024 ;
— constater l’absence de contrainte pastorale ou spirituelle exercée sur Madame [A] [R] avant cette date ;
— rejeter l’exécution provisoire du règlement de la somme de 20.615 euros réclamée par la [2].
Elle explique que l’association qui a été initialement crée le 28 octobre 2019 sous le statut d’une d’association humanitaire, loi 1901 s’est dotée le 10 mai 2021 d’un local sis [Adresse 3] à [Localité 1] en vue de planifier un projet de création d’un lieu de culte évangélique , dans un délai de trois ans .
Elle soutient que Madame [R] était en formation à la pratique pastorale sur la période du 17 juillet 2021 au 31 décembre 2023 et n’avait pas par conséquent la qualité de ministre du culte durant cette période.
Elle précise que si la préfecture de police de [Localité 1] a admis la création du lieu de culte dès le 3 décembre 2021 , ce lieu n’avait vocation qu’à abriter des réunions ponctuelles puisque l’octroi de la qualité cultuelle était conditionné à l’exercice effectif du culte et la mise en conformité de l’établissement recevant du public .
Elle indique que l’époux de Madame [R] , Monsieur [E] [R] ,exerçant une activité professionnelle à temps plein a commencé à dispenser des cultes de façon ponctuelle à compter du mois de juin 2023 puis l’association s’est rapprochée de la [2] et à la suite de la mise en conformité , la préfecture de police de [Localité 1] a délivré le certificat de qualité cultuelle suivant courrier du 5 février 2024.
Elle relève que la [2] a commis une première erreur en affiliant un autre membre, Monsieur [E] [R] ce qu’elle a fini par reconnaître en déduisant de l’appel les cotisations le concernant antérieurement réclamées.
S’agissant de la contestation portant sur la période d’affiliation, Elle expose que même si Madame [R] a pu partager des moments ponctuels de méditation et de discussion avec les membres de l’association, ce fait n’est pas de nature à justifier en soi son affiliation à la [2], notamment en l’absence de toute contrainte cultuelle et de tout renoncement à sa vie civile.
Elle soutient également que la formation pastorale de Madame [R] ne constituait pas une formation au sens des articles L. 382-29-1 et L. 351-14 du code de la sécurité sociale justifiant de lui faire supporter la charge d’un arriéré de cotisations la concernant.
L’association ajoute que la [2] ne prend pas en considération le procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2023 prenant acte de la fin de formation pastorale de Madame [R] et de l’acquisition d’état cultuel de l’association admis par le préfet de Paris le 5 février 2024.
Elle estime par conséquent que Madame [R] ne peut prétendre à la qualité de ministre de culte qu’à compter du 5 février 2024, ou à défaut, à partir du 1er janvier 2024.
L’association demande également de faire droit à la demande de Madame [R] d’être dispensée du bénéfice de la retraite et des cotisations qui en découlent en raison de sa décision d’assurer le ministère jusqu’à la fin de sa vie.
Oralement à l’audience, la représentante de l’association a déclaré avoir réglé les cotisations à partir du mois de janvier 2024.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— recevoir les écritures de la [2] en les disant bien fondées ;
— déclarer que la question de l’affiliation de Monsieur [E] [R] au régime de sécurité sociale des cultes est sans objet ;
— juger que Madame [A] [R] n’était pas en formation pendant la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2023 ;
— juger que Madame [A] [R] remplissait les conditions d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale des cultes au 17 juillet 2021, date à laquelle elle a acquis la qualité cultuelle en tant que ministre du culte ;
— confirmer en conséquence que l’affiliation de Madame [A] [R] prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions fixées à l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, soit au 1er août 2021 ;
— confirmer que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public ;
— juger que ni l’association [1], ni madame [A] [R] ne peuvent, de leur seule volonté, se soustraire aux dispositions du code de la sécurité sociale qui sont d’ordre public ;
— écarter en conséquence l’attestation de renoncement au bénéfice de la retraite établie par Madame [A] [R] ;
— condamner l’association [1] au paiement des cotisations de sécurité sociale pour un montant de 20.615 euros correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire obligatoire et d’assurance maladie pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2024 au titre de l’affiliation de Madame [A] [R] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait que Madame [A] était en formation entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2023,
— confirmer la date d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale des cultes au 1er août 2021 ;
— condamner l’association [1] au paiement des cotisations de sécurité sociale, hors retraite complémentaire, pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2024 au titre de l’affiliation de Madame [A] [R] ;
En tout état de cause,
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de condamnation de la [2] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner l’association [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [2] soutient que les critères énoncés par l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale étaient parfaitement réunis par Madame [R] dès le 17 juillet 2021 et que par conséquent, son affiliation au régime de sécurité sociale des cultes était justifiée dès le 1er août 2021.
La Caisse fait valoir que les conditions d’assujettissement de l’assurée au régime de sécurité sociale des cultes ne s’apprécient pas au regard de la seule animation d’un lieu de culte et que Madame [R] réunissait les conditions d’affiliation en ce qu’elle réside en France métropolitaine, qu’elle a acquis la qualité cultuelle le 17 juillet 2021 avec le statut d’évêque selon sa propre déclaration et n’exerce pas une activité professionnelle impliquant l’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
Elle ajoute qu’il existe un ensemble d’éléments qui concordent à dire que Madame [R] avait un engagement religieux et un exercice du culte dès le 17 juillet 2021, avant l’ouverture du local au public.
Elle expose qu’il n’existe aucune définition légale du ministre des culte et du membre des congrégations et des collectivités religieuses, et qu’à défaut, elle procède à l’affiliation des personnes déclarées en tant que telle par les associations, les congrégations et les collectivités religieuses, lesquelles sont alors tenues de payer les cotisations correspondantes.
La [2] défend que l’acquisition de la qualité cultuelle ne doit pas être confondue avec l’ouverture au public d’un lieu de culte, l’exercice du ministère cultuel ne pouvant nullement se limiter à la seule participation à des offices.
Elle ajoute que l’association [1] ne rapporte pas la preuve que Madame [R] était en formation pendant la période du 17 juillet 2021 au 31 décembre 2023 et que l’absence de rémunération, de traitement perçu par l’adhérente et de contrat de travail n’empêche pas son affiliation dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale.
Elle se réfère au procès-verbal de l’association du 5 juin 2021 qui précise que Madame [R] assurera la charge d’évêque sans mention de la date d’ouverture au public.
Sur ce qui est de la renonciation du bénéfice de la retraite par Madame [R], la Caisse soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et qu’il ne peut par conséquent être fait droit à sa demande.
A titre reconventionnel, la [2] demande de condamner l’association au paiement de la somme de 20.615 euros correspondant aux cotisations de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire obligatoire et de l’assurance maladie de Madame [R] pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2024.
Oralement la [2] a expliqué que la commission consultative comprenait bien des membres issus ou connaissant les cultes évangéliques.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur l’affiliation de Madame [A] [R] au régime de sécurité sociale des cultes à compter du 1er août 2021
Selon l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, « Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ».
Selon l’article R. 382-57 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Sous réserve qu’ils ne relèvent pas à titre obligatoire d’un autre régime de base de sécurité sociale et qu’ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l’étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituée respectivement par l’article L. 382-27 et par l’article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l’article L. 382-17.
Est considéré, pour l’application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d’un autre régime de base de sécurité sociale l’assuré qui remplit dans ce régime les conditions d’ouverture du droit aux prestations en matière d’assurance maladie ou viellesse.
Le régime obligatoire d’assurance vieillesse s’applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d’une activité exercée à temps partiel dès lors qu’elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l’année considérée ».
Aux termes de l’article R. 382-84 du code de la sécurité sociale, « En vue de permettre à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l’affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l’article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d’elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
La déclaration doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l’affiliation est effectuée par la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’intéressé.
L’affiliation des personnes titulaires d’une pension servie en application de l’article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d’une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l’initiative de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l’intéressé.
Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article ».
Selon l’article R. 382-87 du code de la sécurité sociale, « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’affiliation vaut décision de rejet.
L’affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d’assujettissement définies à l’article R. 382-57 au régime général de sécurité sociale institué par l’article L. 382-15, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d’un mois civil ».
Et selon l’article R. 382-91 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues à partir de la date d’effet de l’affiliation de l’assuré.
L’association ne conteste pas les autres conditions d’affiliation à savoir la condition de résidence sur le territoire de Madame [R], ni le fait que cette dernière ( contrairement à son conjoint) ne relevait pas d’un autre régime de base de sécurité sociale, mais conteste seulement la qualité de ministère du culte durant la période du 17 juillet 2021 au 31 décembre 2023, Madame [R] affirmant qu’elle était en formation à la pratique pastorale durant cette période et que l’association n’ a eu une activité cultuelle qu’à compter de son ouverture au public en février 2024.
Comme le relève la caisse , les textes relatif à l’affiliation ci-dessus visés ne donnent pas de définition légale de la qualité de ministre du culte et il convient dès lors de s’attacher aux pièces et déclarations de l’association au moment de son adhésion .
En l’espèce, il est constant que le 26 juin 2023, l’association [1] a adressé à la [2] une déclaration d’adhésion d’une collectivité religieuse afin de demander son affiliation et celle de Madame [A] [R].
La demande précisait dans la partie « qualité cultuelle » du document que Madame [R] était ministre du culte, qu’elle avait acquis l’état cultuel le 17 juillet 2021 et qu’elle avait un statut d’évêque.
Il ressort également du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de l’association [1] du 5 juin 2021 , produite par cette dernière, que « L’unique sujet à l’ordre du jour concernait la désignation des autorités spirituelles du lieu de culte « Maison de soutien ». Il se composait de deux délibérations :
Délibération n°1 : Madame [A] [R] assurera la charge d’évêque de la Maison de Soutien. (admise à l’unanimité des membres présents) »
Délibération n°2 : Monsieur [E] [R], conjoint de Madame [R] assurera la charge d’auxiliaire de l’évêque (…) ) ».
Cette délibération ne conditionnait donc pas l’exercice de l’activité d’évêque à l’ouverture du lieu au public et n’évoquait pas « un projet de création d’un lieu de culte dans un délai de trois ans « comme l’allègue l’association .
Ces deux éléments permettaient donc l’adhésion à compter du 1er août 2021 par la [2] laquelle décide de l’affiliation après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur connaissance des cultes concernés.
Il sera relevé que l’association n’a jamais expliqué réellement pour quelles raisons ces informations avaient été fournies dès le départ à la [2].
.
Il convient de souligner que la question de l’autorisation d’ouverture au public de l’établissement au sein duquel l’association exerce son activité ne relève pas des conditions d’affiliation d’un ministre des cultes si les conditions d’affiliation sont remplies dès lors au surplus que l’activité d’un ministre du culte ne se résume pas à l’animation de cérémonie religieuse dans un établissement autorisé à accepter du public mais peut prendre des formes variées au sein dudit local ou à l’extérieur .
D’ailleurs il résulte du courrier de la préfecture de police de [Localité 1] joint en pièce 3 par la demanderesse que l’association a sollicité les services préfectoraux dès le 30 septembre 2021 .
Par ailleurs , le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’association [1] du 31 décembre 2023 indiquant la fin de la période de formation de Madame [R] à cette date est déclaratif et en soi insuffisant pour rapporter la preuve que cette dernière n’avait pas la qualité de ministre du culte à compter du 17 juillet 2021 dans la mesure où l’indication d’une formation ne résulte d’aucune pièce et en tout cas ni de la demande d’adhésion à la [2] ni du procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2021 , l’existence même de la formation comme ses modalités n’étant pas davantage justifiées par une pièce.
Au surplus la [2] fait remarquer à juste titre que l’association ne démontrer pas que la période de formation dispenserait l’association de la totalité des cotisations réclamées .
En outre, les dispositions relatives à l’affiliation au régime étant d’ordre public, il n’est pas possible pour Madame [R] de renoncer à ses droits.
Dès lors, c’est à bon droit que la [2] a décidé de l’affiliation de Madame [R] à compter du 1er août 2021, en conséquence, le tribunal déboutera l’association de ses demandes d’affiliation de Madame [R] à compter du 5 février 2024 ou à défaut du 1er janvier 2024 et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle :
La créance issue de l’appel de cotisation du 15 mars 2024 n’étant pas contestée sur un autre point, il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la [2] et de condamner l’association au paiement des cotisations de Madame [R] pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2024 à hauteur de 20.615 euros , contre quittances ou deniers, avec déduction des sommes éventuellement réglées au titre du mois de janvier 2024.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’association [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’association [1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [2] la somme de 600 euros sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de l’association ASSOCIATION [1] recevable
Déboute l’association ASSOCIATION [1] de l’intégralité de ses demandes
Condamne l’association ASSOCIATION [1] à payer en deniers et quittances à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la somme de 20.615 euros au titre des cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire obligatoire et d’assurance maladie de Madame [A] [R] pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2024
Condamne l’association ASSOCIATION [1] à verser à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ASSOCIATION [1] au paiement des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [1]
Défendeur :
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Douzième et dernière page
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