Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.
Les médecins-conseils directeurs médicaux mentionnés à l'article R. 315-2 sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national.
Les praticiens-conseils exerçant des responsabilités d'encadrement ou chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, après avis du directeur médical, pour ceux employés par cette caisse, ou par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national, pour ceux employés par cette caisse.
Les praticiens-conseils mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans des conditions fixées par la convention collective prévue à l'article L. 123-2-1.
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils sont nommés par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, après avis du médecin-conseil directeur médical, pour ceux employés par cette caisse ou par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour ceux employés par cette caisse, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Selon que l'intéressé est employé par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou par une caisse primaire d'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, après avis du médecin-conseil directeur médical, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie concernée procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] […] en effet, considéré, au visa des articles L 341-1, R 341-2, L 341-2 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, que : […] à la date du dernier jour de travail et soutient que, conformément aux dispositions de l'article R 315-5 du code de la sécurité sociale, la date d'interruption de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption de travail pour maladie a été immédiatement suivie d'invalidité.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024003877 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ) […] Vu l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 susvisés, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d' invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d' invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.
[…] [Localité 5] […] Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, comme le prévoit l'article R. 1142-53 du code de la santé publique. […] S'agissant du lien de causalité contesté par l'assureur, l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu'ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
. - En application des dispositions de l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 16 du décret nº 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale, le médecin-conseil national et les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
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