Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 4 février 2026, n° 21/05018
TJ Bobigny 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'assiette du titre exécutoire

    La cour a estimé que l'ONIAM n'est pas soumis à la prescription d'assiette et que seule la prescription de la créance est applicable, qui est de dix ans.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre exécutoire

    La cour a jugé que le titre exécutoire mentionne suffisamment les bases de la liquidation de la créance.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination

    La cour a estimé que l'expertise judiciaire établit suffisamment la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion.

  • Rejeté
    Limitation des sommes mises à la charge de l'assureur par le plafond de garantie

    La cour a jugé que l'assureur n'a pas prouvé que le plafond de garantie ne couvre pas la somme mise à sa charge.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les débours et la contamination

    La cour a jugé que la CPAM a établi le lien de causalité entre les débours et la contamination.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a jugé que la CPAM a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 21/05018
Numéro(s) : 21/05018
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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