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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 21/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 21/05018 – N° Portalis DB3S-W-B7F-[Y]
N° de MINUTE : 26/00060
Chambre 21
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
S.A. ALLIANZ IARD (Victime [Z]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
DEFENDEUR
ONIAM
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 et par Maître Bénédicte de BOUSSAC DI-PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente
Madame Géraldine HIRIART, juge
Assistés aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de BOBIGNY, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente, et Madame Géraldine HIRIART juge, assistés de Madame Maryse BOYER, greffière.
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Madame Céline CARON-LECOQ a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 février 2026, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
*************************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1996, Mme [K] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de PONTOISE qui a ordonné une expertise.
L’expert Mme [I] a déposé son rapport le 09 janvier 2009.
Puis, Mme [Z] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’office a diligenté une expertise aux fins d’évaluation du préjudice et l’expert M. [F] a rédigé son rapport le 27 décembre 2010.
Après avoir admis l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 02 mars 2011, l’ONIAM a conclu un protocole d’accord avec la victime le 09 mars 2011 pour un montant de 30 000 euros et a formulé le 25 juin 2012 une offre d’indemnisation pour un montant de 19 053,52 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°1780 émis le 27 novembre 2020 pour un montant total de 49 403,52 euros (49 053,52 euros + 350 euros de frais d’expertise amiable).
Le 21 mai 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
L’office a, le 20 mars 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la GIRONDE.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
Annuler le titre exécutoire n°1780 d’un montant de 49 403,52 euros émis à son encontre ;
Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Ordonner la décharge à son profit de la somme de 49 403,52 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
l’ONIAM et la CPAM de la Gironde ne démontrent pas la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenu de la contamination de Mme [Z] par le VHC ;
Par conséquent, de :
Annuler le titre exécutoire précité ;
Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Gironde de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Ordonner la décharge à son profit de la somme de 49 403,52 euros ;
Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les déclarer mal fondées ;
— En toute hypothèse, de :
Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
Condamner l’ONIAM et la CPAM de la GIRONDE aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie VERDON, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société ALLIANZ IARD fait valoir, à titre principal, que la prescription de l’assiette est acquise, soutenant qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 02 mars 2011.
La société ALLIANZ IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
A titre plus subsidiaire, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [Z], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société ALLIANZ IARD rappelle que les conditions d’engagement de sa garantie ne sont pas réunies. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du lien de causalité entre sa créance et la contamination de Mme [Z] par le VHC, relevant qu’elle ne produit pas de pièce médicale.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge, la société demanderesse fait référence à un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir, en citant des décisions de la juridiction administrative, que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 février 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
Constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
Constater le bien fondé de sa créance, objet du titre n°1780 ;
Constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent, de
dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 49 403,52 euros en remboursement des indemnités payées à Mme [Z] ;
— A titre subsidiaire et reconventionnel, de :
condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 49 403,52 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [Z] au titre de sa contamination par le VHC et des frais d’expertise ;
— En toute hypothèse, de :
condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 49 403,52 euros à compter du 21 mai 2021, ces intérêts seront capitalisés le 22 mai 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance qui est en l’espèce décennal.
L’office soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en tant qu’assureur du CTS de [Localité 10] sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. A cet égard, il indique que la matérialité de la transfusion est établie par l’expertise judiciaire et le compte-rendu d’hospitalisation. Il ajoute que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte du rapport d’expertise judiciaire qui est contradictoire à la société demanderesse. Il relève également que les produits sanguins transfusés ont été fournis par le CTS de [Localité 10], ainsi qu’il résulte du courrier de M. [A] du 17 décembre 2008. Enfin, l’office fait valoir apporter la preuve du contrat d’assurance.
L’office ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 49 403,52 euros.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et leur capitalisation, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 03 juillet 2025, la CPAM DE LA GIRONDE demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Constater qu’elle s’en remet à justice sur la garantie de la société ALLIANZ IARD ;
Si le tribunal jugeait la garantie de la société ALLIANZ IARD acquise, de :
Déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [Z], à hauteur de la somme de 22 691,26 euros ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 22 691,26 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
Déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le quantum est établi par l’attestation d’imputabilité et la notification définitive des débours.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse sollicite l’application de des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, comme le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
Seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription d’assiette.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°1780 émis le 27 novembre 2020 pour un montant total de 49 403,52 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 02/03/11 et 25/06/12 / 2 protocoles transactionnels / Police n°70.354.370 / (…) Dossier : [Z] [K] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux deux lignes suivantes « [Z] [K] » et « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 49 053,52 euros et 350 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance.
Si la société demanderesse soutient ne pas avoir eu connaissance des pièces listées dans la colonne « libellés », le titre en litige porte la mention d'1 pièce jointe et l’assureur n’allègue pas en avoir sollicité la communication auprès de l’office.
Il convient également de relever que l’expertise judiciaire portant sur l’imputabilité du VHC aux transfusions sanguines mais également sur les préjudices subis par la victime est contradictoire à la société ALLIANZ IARD puisqu’AGF, dont l’ONIAM fait valoir sans être contesté qu’elle est une société dont les droits et obligations ont été repris par la société demanderesse, était partie à cette expertise.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’expertise judiciaire est contradictoire à la société demanderesse.
Il résulte de cette expertise que la matérialité des transfusions, effectuées en novembre 1985 au cours d’une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 10], est établie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur.
L’expert relève également que l’EFS n’a pas pu réaliser d’enquête, de sorte qu’il peut en être déduit que l’innocuité des produits sanguins ne peut pas être démontrée par l’assureur du CTS.
En outre, l’expert judiciaire retient, en page 9 de son premier rapport déposé le 09 janvier 2009, qu'« il ressort de l’étude des déclarations de Madame [H] ainsi que de la consultation de son dossier médical qu’en dehors de la transfusion de produits sanguins à fort pouvoir contaminant à l’époque des faits, elle n’a aucun autre facteur de risque patent de contamination par le VHC. (…) Il existe donc de très fortes probabilités [que] Madame [Z] ait été contaminée en novembre 1985 par l’administration des produits sanguins ».
En l’absence de note médicale ou de référence à de la littérature médicale, les critiques apportées par la société demanderesse ne suffisent pas à démontrer que la probabilité de cette origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère à la transfusion.
L’enquête de l’EFS et l’expertise judiciaire contradictoire constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
S’il résulte de la page 8 du premier rapport d’expertise judiciaire qu’aucune enquête post-transfusionnelle n’a été réalisée par l’EFS, lequel a indiqué ne pas connaître la provenance des produits sanguins administrés, il ressort du courrier du chef de service de réanimation médico-chirurgicale du [Adresse 7] [Localité 10] du 17 décembre 2008, cité en page 4 du rapport d’expertise judiciaire et annexé, que la transfusion dont a bénéficié Mme [Z] au mois de novembre 1985 provient de l’EFS du centre de transfusion de l’hôpital de [Localité 10].
Il convient de déterminer si ce courrier du 17 décembre 2008 suffit à établir que le CTS de [Localité 10] est le fournisseur des produits sanguins transfusés.
Il ressort du point précédent que la matérialité des transfusions effectuées en novembre 1985 au cours d’une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 10] est établie et le courrier précité du 17 décembre 2008 émane du même établissement hospitalier.
En outre, l’ONIAM relève, sans être contesté sur ce point, que la compagnie AGF, dont il y a lieu de rappeler que les droits et obligations ont été repris par la société demanderesse, a participé aux opérations d’expertise en qualité d’assureur du CTS de [Localité 10]. A cet égard, il convient de noter qu’il ne ressort pas de l’expertise une contestation par l’assureur du CTS de [Localité 10] de la fourniture par ce dernier des produits sanguins.
Par ailleurs, l’absence de numéros de lot ne conduit pas à exclure tout élément de preuve désignant un fournisseur de produits sanguins transfusés.
Dans ces conditions et en dépit de l’utilisation du singulier (« la transfusion ») par le courrier précité du 17 décembre 2008, ce document permet d’établir que le fournisseur des produits sanguins transfusés est le CTS de [Localité 10].
Par suite et sans qu’ait une incidence la circonstance que les produits auraient été fabriqués par un autre centre, le moyen doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., le fait dommageable a eu lieu en 1985.
La société demanderesse ne contestant pas sa garantie au titre de cette année, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1780 émis le 27 novembre 2020 pour un montant total de 49 403,52 euros, ni la décharge totale de cette somme.
2. Sur la prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à la charge de la société demanderesse par le titre exécutoire en litige
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
En l’espèce, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1985 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire en litige, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, la prétention subsidiaire de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance doit être rejetée.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société ALLIANZ IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 49 403,52 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [Z] au titre de sa contamination par le VHC et des frais d’expertise.
3.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, est fondé à obtenir les intérêts sur la somme due à compter de la date demandée du 21 mai 2021, correspondant à la date d’assignation.
Par suite, la société ALLIANZ IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 49 403,52 euros à compter du 21 mai 2021.
3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 février 2022, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 49 403,52 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 22 mai 2022.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. En ce qui concerne les débours
Il convient de rappeler qu’il résulte du point 1 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de Mme [Z].
S’agissant du lien de causalité contesté par l’assureur, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
En outre, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, la CPAM détaille ses débours pour un total de 22 691,26 euros et produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre « l’acte médical du 1er novembre 1985 » et les dépenses exposées au titre des hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Par suite, la société ALLIANZ IARD doit être condamnée à payer à la caisse la somme demandée de 22 691,26 euros.
4.2. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter du jugement, ainsi qu’il est demandé dans le corps des écritures.
Ils seront capitalisés, en vertu de l’article 1343-2 du même code.
4.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros.
Toutefois et en application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 212 euros, étant précisé que les intérêts et leur capitalisation ne sauraient être alloués sur cette somme.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU pour la part de l’ONIAM, et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à l’ONIAM et à la caisse la somme de 2 000 euros chacun.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Enfin, et ainsi que le demandent l’office et la caisse, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des prétentions de la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 49 403,52 euros à compter du 21 mai 2021.
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 mai 2022.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 22 691,26 euros, assortie des intérêts à compter du jugement et leur capitalisation.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU pour la part de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière
Le Greffier La Présidente
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