Entrée en vigueur le 22 février 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-160 du 20 février 2025 - art. 1
Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Détermination de la période de référence et méthode de calcul associée Le calcul des indemnités journalières de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption repose sur le revenu d'activité antérieur, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, en application du renvoi opéré par l'article R. 331-5. Trois méthodes de calcul sont prévues, selon la périodicité de la rémunération ou la nature de l'activité :
Lire la suite…Selon l'article R323-4 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière maladie est calculée sur la base de la moitié du gain journalier de base, déterminé à partir des salaires bruts soumis à cotisations perçus au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, […] Vu L.323-4, R-323-4 et R-313-3 du code de la sécurité sociale,
[…] — confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 09/04/2021 en ce qu'il a dit et jugé la requête prud'homale de Mme [G] nulle pour vice de forme, et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; […] Selon les articles L323-4 et R 323-4 du code de sécurité sociale alors en vigueur, le montant de l'indemnité journalière est égal à 50% du gain journalier de base qui est fixé à partir des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l'arrêt maladie, […] — une attestation de Mme [R] [F] qui indique avoir croisé en septembre 2017 Mme [G] dans une 'voiture jaune bien voyante' et précise que celle-ci lui a ensuite expliqué se rendre deux fois par semaine à [Localité 3] ;
[…] [Adresse 4] […] Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées et complétées, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 313-1, R. 313-1, R. 313-3 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, de :
Le principe figurait à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est désormais repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique. Les articles portant sur le droit à congés de maladie et à la conservation, […] viennent en exception à ce principe. […] En effet, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Nous comprenons que pour le calcul des IJ, en application des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les caisses prennent en compte le revenu d'activité versé sur une période de référence, […]
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