Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 21/14297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2021, N° 20/05124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14297 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/05124
APPELANTE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005
Assistée à l’audience par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMÉE
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée à l’audience Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Licenciée de la Fédération française d’athlétisme (ci-après la FFA) et membre de l’équipe de France d’athlétisme, Mme [H] [S] est une sportive française de haut niveau pratiquant le saut en longueur.
Mme [S] a bénéficié d’un service de secrétariat administratif assuré contre rémunération par la FFA, dont s’occupait Mme [R] [W], salariée de la fédération. Le cabinet d’expertise comptable Exponens a été chargé de réaliser les comptes annuels de Mme [S].
A compter du 1er février 2008, Mme [S] a été inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d’entrepreneur individuel et affiliée au régime social des travailleurs indépendants.
Le 11 octobre 2013, elle a reçu du Trésor public une proposition de rectification fiscale pour ses revenus de l’année 2012, à hauteur de la somme de 5.989 euros.
Le 2 octobre 2018, le Trésor public lui a notifié un avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires pour recouvrer la somme de 15.585,44 euros.
Les 13 mars 2018, 31 juillet 2018 et 24 janvier 2019, l’URSSAF lui a fait signifier trois contraintes pour des cotisations impayées à hauteur respectivement des sommes de 7.355,40 euros, 480,67 euros et 2.349,63 euros.
Le 3 septembre 2019, le Trésor public lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour recouvrer la somme de 11.574,02 euros.
Reprochant à la FFA des erreurs dans la gestion comptable, sociale et financière de ses revenus sportifs, lui ayant occasionné un grave préjudice, Mme [S] a, par courrier de son conseil en date du 17 janvier 2020, sollicité l’indemnisation amiable de son préjudice à hauteur de la somme de 147.800 euros.
Par courriers en réponse des 29 janvier 2020 et 3 mars 2020, la FFA a contesté s’être engagée dans une mission de gestion de patrimoine, de conseil fiscal, social ou financier auprès de Mme [S] et a expliqué avoir uniquement proposé à cette dernière, qui l’a accepté, d’assurer un suivi administratif de sa situation. Elle a contesté avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite à la proposition transactionnelle.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 19 juin 2020, Mme [S] a fait assigner la Fédération française d’athlétisme devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de condamnation de la Fédération française d’athlétisme à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [S], pour la partie fondée sur la proposition de rectification fiscale de 2013,
— rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la Fédération française d’athlétisme,
— débouté Mme [S] de ses demandes de condamnation de la Fédération française d’athlétisme à lui verser des dommages et intérêts,
— débouté la Fédération française d’athlétisme de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
— débouté la Fédération française d’athlétisme et Mme [S] de leur demande visant à ordonner la publication du jugement,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— condamné Mme [S] à verser à la Fédération française d’athlétisme la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [H] [S] demande à la cour de :
Vu l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1147, 1984, 1987, 1991, 1992 et 1993 du code civil dans leurs versions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu L.323-4, R-323-4 et R-313-3 du code de la sécurité sociale,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 01er juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre Mme [S],
— Débouter l’ensemble des demandes reconventionnelles et prétentions de la fédération française d’athlétisme,
A titre principal,
— Condamner la Fédération française d’athlétisme pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde dans la gestion des intérêts de Mme [S] au titre du contrat de mandat existant,
— Condamner la Fédération française d’athlétisme pour ses irrégularités de gestion des intérêts de Mme [S] au titre du contrat de mandat existant,
En conséquence,
— Condamner la Fédération française d’athlétisme à payer à Mme [S] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris :
' 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre préjudice moral,
' 104.473 euros au titre du préjudice fiscal,
' 57.089,50 euros au titre du préjudice social,
' 17.972 euros au titre du préjudice de gestion à parfaire au jour du jugement,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Fédération française d’athlétisme pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde au titre de la gestion d’affaires de Mme [S],
— Condamner la Fédération française d’athlétisme pour ses irrégularités au titre de la gestion d’affaires de Mme [S],
En conséquence,
— Condamner la Fédération française d’athlétisme à payer à Mme [S] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris :
' 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre préjudice moral,
' 104.473 euros au titre du préjudice fiscal,
' 57.089,50 euros au titre du préjudice social,
' 17.972 euros au titre du préjudice de gestion à parfaire au jour du jugement,
Et en toute hypothèse,
— Condamner la Fédération française d’athlétisme à payer à Mme [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la Fédération française d’athlétisme demande à la cour de :
Vu les articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1353, 1994 et suivants et 2224 du code civil ;
In limine litis,
— Juger que le point de départ de l’action de Mme [H] [S] est la date du 1er février 2008 ou la fin du mois de septembre 2009,
— Juger que les demandes de Mme [H] [S] sont irrecevables en raison de la prescription de son action,
En conséquence :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de condamnation de la FFA à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [H] [S], « pour la partie fondée sur la proposition de rectification fiscale de 2013 »,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il a rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la FFA,
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de condamnation de la FFA à verser des dommages et intérêts à Mme [H] [S],
A titre principal,
— Juger que la relation contractuelle entre la FFA et Mme [H] [S] s’inscrit dans le cadre d’une prestation de services administratifs, exclusive de tout contrat de mandat (exprès ou tacite) et de toute gestion d’affaire,
— Juger que Mme [H] [S] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la FFA,
— Juger que la mauvaise gestion par Mme [H] [S] de ses finances est la cause exclusive de sa situation,
En conséquence :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il jugé que « Mme [S] ne rapporte donc la preuve de l’existence d’un contrat de mandat général confié à la FFA »,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la FFA à lui verser des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [H] [S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable,
En conséquence :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la FFA à lui verser des dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
— Juger que Mme [H] [S] a détourné et abusé de son droit d’agir en justice,
— Juger que les allégations sans fondement de Mme [H] [S] nuisent à la FFA et lui causent un préjudice,
En conséquence :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il a débouté la FFA de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [S],
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [H] [S] à verser la somme de 10.000 euros à la FFA en réparation du préjudice subi,
— Ordonner la publication d’extraits du jugement à intervenir choisis par la FFA dans deux journaux ou revues au choix de la FFA et aux frais avancés de Mme [H] [S], dans la limite de 5.000 euros HT par publication,
En toute hypothèse :
— Condamner Mme [H] [S] à payer la somme de 10.000 euros à la Fédération Française d’Athlétisme, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [S]
— Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
En cours de délibéré, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant le tribunal par la Fédération française d’athlétisme au regard de l’article 789 du code de procédure civile issu de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, qui prévoit désormais une compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir et a sollicité les observations éventuelles des parties qui le souhaitent avant le 23 janvier 2025.
Par note en délibéré notifiée par le RPVA le 17 janvier 2025, le conseil de Mme [S] indique que la cour est incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la FFA, seul le conseiller de la mise en état étant compétent, en application de l’article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Par note en délibéré notifiée par le RPVA le 17 janvier 2025, le conseil de la FFA relève que ni le tribunal, ni Mme [S] n’ont soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la FFA devant le tribunal. Il estime que si la cour peut relever d’office que le tribunal ne pouvait statuer sur la fin de non-recevoir de la FFA, elle n’en demeure pas moins saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [S], qui est un moyen de défense soulevé par la FFA pour s’opposer à l’appel de Mme [S], de sorte que la cour est bien compétente pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce
Il résulte de l’article 789, 6°, du code de procédure civile issu de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
En l’occurrence, la procédure ayant été engagée devant le tribunal après le 1er janvier 2020, le tribunal était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la FFA et aurait dû soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir présentée devant lui.
Cette fin de non-recevoir tirée de la prescription est néanmoins recevable devant la cour d’appel, celle-ci pouvant être soulevée en tout état de cause dans le cadre de l’instance distincte que constitue l’instance d’appel, en application des articles 789 et 123 susvisés. Elle doit alors être présentée à la cour et non au conseiller de la mise en état, lequel ne peut statuer sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile et n’est, en tout état de cause, pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge (cf Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n°21-70.006, publié). Ainsi seule la cour le peut en vertu de l’effet dévolutif.
La FFA est donc recevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [S].
— Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
La FFA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [S], pour la partie fondée sur la proposition de rectification fiscale de 2013 et, formant appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par elle.
Elle considère que les demandes de Mme [S] sont prescrites en faisant valoir que les griefs qu’elle formule font tous référence, directement ou indirectement, à la prétendue faute que la FFA aurait commise au début de leur relation contractuelle en choisissant un statut social et fiscal potentiellement erroné ; que son immatriculation au régime des indépendants a eu lieu le 1er février 2008 ; qu’ainsi, à supposer que ce régime résulte d’une erreur ou faute de la FFA, Mme [S] avait, dès le 1er février 2008, tous les éléments lui permettant d’engager une action à l’encontre de la FFA afin de lui reprocher cette « grave erreur d’appréciation ».
Elle estime qu’en admettant le raisonnement du tribunal, Mme [S] aurait été en mesure d’agir à son encontre à l’issue de son premier exercice fiscal, soit au 31 décembre 2009. Elle ajoute que, s’agissant du contrôle fiscal dont Mme [S] a fait l’objet et des conséquences financières en résultant, Mme [S] connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir à son encontre à la date du 11 octobre 2013, de sorte que son action engagée le 19 juin 2020 est prescrite.
Mme [S] qui, dans le dispositif de ses conclusions, demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions ne développe aucun argument concernant la prescription partielle retenue par le tribunal. Elle ne répond pas non plus sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la FFA dans le cadre de son appel incident, tout comme elle n’avait pas répondu sur ce point en première instance.
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de l’action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l’article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits qu’elle invoque pour fonder l’action en responsabilité qui lui est ouverte.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, Mme [S] reproche à la FFA un manquement au devoir d’information et de conseil résultant du choix du statut d’entrepreneur individuel réalisé le 1er février 2008, qu’elle estime inadapté à sa situation, ainsi qu’une gestion fautive de sa fiscalité et de ses charges sociales.
Toutefois, comme justement retenu par les premiers juges, les conséquences du choix de ce statut, notamment les économies fiscales et sociales que Mme [S] aurait pu réaliser en choisissant un autre statut, dépendaient du calcul de son imposition et de ses charges sociales sur les années suivantes, étant relevé que la variation importante de ses revenus a eu une incidence significative sur le montant de ses impositions et de ses charges sociales, spécialement comme l’indique la FFA entre 2014 et 2015 puisqu’elle a perçu un résultat net comptable de 186.641 euros en 2014 et de – 9.524 euros en 2015.
C’est donc à tort que la FFA soutient que Mme [S] aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir à son encontre dès le 1er février 2008 et, au plus tard, à l’issue du premier exercice fiscal soit le 31 décembre 2009.
S’agissant du contrôle fiscal dont Mme [S] a fait l’objet en 2013, qui résulte, selon elle d’une gestion fautive de sa fiscalité par la FFA, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [S] avait eu connaissance de l’erreur dès la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 11 octobre 2013 et que le dommage s’était manifesté dans le même temps puisqu’elle avait dû régler la somme qui lui était réclamée au titre de la majoration dans un délai de trente jours.
Le jugement, qui a justement relevé que le seul dommage invoqué par Mme [S] au titre de ce manquement était son préjudice moral, doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Mme [S] pour la partie fondée sur la proposition de rectification fiscale de 2013 et en ce qu’il a déclaré recevables les autres demandes formées par Mme [S].
Sur la qualification de la relation liant les parties
En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce, soit à Mme [S] de démontrer l’existence d’un contrat de mandat ou d’une gestion d’affaires ainsi que les manquements commis par la FFA.
— Sur l’existence d’un mandat tacite confié à la FFA par Mme [S]
Mme [S] reproche au tribunal d’avoir considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de mandat tacite confié à la FFA et de ne pas avoir qualifié la relation contractuelle existant entre les parties. Elle considère que la FFA n’a pas réalisé que des actes matériels mais également des actes de représentation puisque, par l’intermédiaire de Mme [W], elle a bénéficié d’une procuration sur ses comptes bancaires et a effectué des paiements (chèques et virements bancaires) en son nom et pour son compte. Elle ajoute que la FFA a également, en son nom et pour son compte, ouvert un compte bancaire au sein de la Caisse d’Epargne, choisi son statut social et procédé à son immatriculation auprès des organismes concernés. Elle demande donc à la cour de qualifier de mandat les relations entre elle et la FFA.
La FFA estime que les relations entre elle et Mme [S] constituaient une prestation de services administratifs et conteste la qualification de contrat de mandat (tacite ou exprès) invoquée par Mme [S] en l’absence de pouvoir de représentation aux fins d’accomplissement d’actes juridiques en son nom et pour son compte. Elle soutient que la mission qui lui a été confiée par Mme [S] consistait uniquement à réaliser des tâches matérielles, à sa demande et selon ses instructions expresses, dans le cadre du suivi administratif de sa situation. Elle réplique que le fait d’exécuter matériellement un paiement à la demande de Mme [S] ne crée aucune nouvelle obligation à la charge de cette dernière et n’emporte la création d’aucun acte juridique puisqu’il s’agit uniquement de l’exécution matérielle d’une obligation préexistante.
Sur ce
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Ainsi, il y a mandat lorsqu’une personne, le mandant, charge une autre, le mandataire, d’accomplir pour son compte un acte juridique, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation.
Selon l’article 1986 du même code, le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.
L’article 1987 du même code précise que le mandat est, ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
La preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions, et doit ainsi répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil. L’existence d’un mandat tacite peut aussi se déduire, même sans commencement de preuve par écrit, du fait que le prétendu mandant avait connaissance des actes accomplis par le prétendu mandataire en son nom et ne s’y est pas opposé, ce qui équivaut à une ratification desdits actes.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il n’existe aucun contrat écrit entre Mme [S] et la FFA définissant l’étendue de la mission confiée à cette dernière. Toutefois, les factures émises par la FFA pour ses prestations, d’un montant de l’ordre de 2.000 à 3.000 euros HT par an, mentionnent seulement des « honoraires de suivi administratif ».
En outre, les courriels échangés entre Mme [W], salariée de la FFA, et Mme [S] corroborent, comme le soutient la FFA, la réalisation d’un accompagnement dans l’accomplissement et le suivi des démarches administratives dans le cadre notamment des relations de l’athlète avec les services fiscaux, les organismes sociaux, les banques, le centre de formalités des entreprises ou le cabinet Exponens chargé d’établir les comptes annuels et les déclarations fiscales de Mme [S] (transmission des pièces nécessaires à l’exécution de cette mission tels que relevés bancaires, factures, demande d’information sur des chèques et virements), le paiement, à la demande expresse de Mme [S], de factures par virements ou par chèques, (notamment les factures de la FFA et du cabinet Exponens ou celles relatives à la participation à un meeting, à l’achat de fleurs ou à l’organisation de son mariage) grâce à la procuration dont bénéficiait Mme [W] sur les comptes bancaires de Mme [S], ainsi que le suivi administratif des contrats conclus avec les sponsors ou partenaires, étant relevé que Mme [S] était toujours en copie des échanges.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement par la FFA d’actes juridiques en son nom et pour son compte, cette dernière étant seulement chargée de l’accomplissement d’actes matériels sans pouvoir de représentation, de sorte que la qualification de mandat ne peut être retenue.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [S] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de mandat confié à la FFA.
— Sur l’existence d’une gestion d’affaires
A titre subsidiaire, Mme [S] demande à ce que les relations avec la fédération soient qualifiées de gestion d’affaires au sens des articles 1372 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. Elle estime que les conditions de la gestion d’affaires sont remplies puisque la FFA a volontairement procédé à des règlements de manière spontanée, à son initiative et sans intervention du maître de l’affaire (Mme [S]) ; qu’elle a également accompli tant des actes juridiques que des actes matériels pour le compte de Mme [S].
La FFA estime que la qualification de gestion d’affaires doit également être écartée dès lors qu’elle a agi dans le cadre d’un contrat de prestations de services administratifs et selon les instructions de Mme [S].
Sur ce
Aux termes de l’article 1372 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Aux termes de l’article 1375 ancien du même code, le maître d’oeuvre dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
La gestion d’affaires, étant un fait juridique, peut se prouver par tout moyen.
En application des textes précités, l’existence d’une gestion d’affaires nécessite que soient remplies certaines conditions tenant aussi bien au gérant qu’au maître de l’affaire.
Au premier chef, la gestion effectuée par le gérant doit être volontaire, et donc spontanée, et destinée selon les intentions du gérant à rendre service au maître de l’affaire. Elle n’est donc constituée que si le gérant a conscience de gérer l’affaire dans l’intérêt d’autrui, bien que les cas de gestion dans l’intérêt commun du maître et du gérant soient également admis.
Il se déduit également de l’article 1372 précité que, si le maître peut avoir connaissance de la gestion, il est nécessaire qu’il ne s’y soit pas opposé. L’empêchement du maître de l’affaire n’est en revanche pas exigé comme condition nécessaire de la gestion d’affaires.
Enfin les actes accomplis doivent être utiles au maître de l’affaire, appréciation qui s’effectue au moment même où la gestion est entreprise, et non à son issue.
Il se déduit de l’exigence d’une gestion spontanée, supposant une décision unilatérale du gérant, que ne constitue pas une gestion d’affaires au sens des articles 1372 et suivants précités, une gestion effectuée en vertu d’une obligation légale ou d’un contrat.
Ainsi, l’existence d’une convention entre le gérant et le supposé maître de l’affaire est incompatible avec l’existence d’une gestion d’affaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’intervention de la FFA relève d’un contrat conclu avec Mme [S] portant sur l’exécution d’un suivi administratif, de sorte qu’une des conditions essentielles de la gestion d’affaire, à savoir la gestion spontanée par le gérant, n’est pas remplie.
Mme [S] est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la FFA sur le fondement de la gestion d’affaires.
— Sur l’existence d’un contrat de prestations de services
Selon l’article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme [S] et la FFA étaient liées par un contrat qui, comme l’indique justement cette dernière, doit être qualifié de contrat de prestations de services portant sur le suivi administratif de la situation de Mme [S], sportive de haut niveau, de sorte que les manquements allégués doivent être examinés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose d’établir, à la charge de Mme [S], l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Sur les fautes reprochées à la FFA
— Sur le manquement au devoir d’information et de conseil
Mme [S] reproche à la FFA un manquement à son devoir d’information et de conseil, voire de mise en garde. Elle relève en premier lieu qu’à la lecture du code du sport, la FFA est intervenue hors de ses attributions en lui proposant un service global incluant une assistance administrative pour des questions sociales et fiscales, une assistance comptable ainsi qu’une gestion de patrimoine par l’intermédiaire de la banque Caisse d’Epargne. Elle ajoute qu’elle n’avait que 20 ans lorsqu’elle a décidé de confier sa carrière à la fédération et qu’elle ne disposait d’aucune connaissance en matière de statut fiscal et social, de sorte qu’elle s’est appuyée sur la fédération qui a pris seule toutes les initiatives, notamment celle de l’inscrire, le 1er février 2008, en qualité d’entrepreneur individuel et de la faire adhérer au centre de gestion agréé. Elle rappelle qu’étant une athlète de haut niveau, elle tirait ses revenus essentiellement des contrats de parrainage ou des cachets perçus dans le cadre des compétitions et que le cadre juridique dans lequel elle allait exercer son activité était déterminant.
Elle reproche principalement à la FFA d’avoir commis une grave erreur d’appréciation sur le statut social à adopter dans son intérêt. Elle soutient que la FFA aurait dû l’informer sur les différents cadres juridiques existant, de manière à lui permettre d’opérer un choix libre et éclairé pour exploiter au mieux son image, relevant qu’il est d’usage d’avoir systématiquement recours à la constitution d’une société commerciale à responsabilité limitée pour les sportifs de haut niveau. Elle estime que la qualité d’entrepreneur individuel était inadaptée à sa situation au regard de la protection de son patrimoine privé, de son affiliation au RSI, de la progressivité de l’imposition sur ses revenus et de l’impossibilité de valoriser son travail en vue d’une cession ultérieure et que la FFA aurait dû lui conseiller d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité de ses biens personnels.
La FFA précise que l’activité de secrétariat qu’elle propose ne vise pas à tirer profit des athlètes mais à les décharger des contraintes administratives afin de leur permettre de réaliser les meilleures performances sportives. Elle ajoute que si elle a effectivement assisté Mme [S] dans le cadre des démarches administratives relatives à la création de son statut d’entrepreneur individuel (préparation et envois des documents, suivi administratif du dossier, prise de contact avec les organismes), celle-ci était par ailleurs accompagnée par le cabinet d’expertise-comptable Exponens, habilité à répondre à toute question comptable, juridique ou fiscale. Elle indique que son courrier du 29 janvier 2020 ne contient aucun aveu judiciaire et démontre au contraire qu’elle ne s’est jamais substituée aux professionnels exerçant une activité réglementée.
Elle affirme par ailleurs qu’il n’est pas démontré qu’un statut social alternatif aurait été plus avantageux pour Mme [S] ou que la constitution d’une société commerciale relèverait d’un usage auquel les sportifs de haut niveau auraient systématiquement recours.
Sur ce
Il convient de rappeler qu’aucun contrat écrit ne définit l’étendue de la mission de « suivi administratif » confiée par Mme [S] à la FFA.
S’il est établi et d’ailleurs non contesté par la FFA que celle-ci a assisté Mme [S] dans le cadre des démarches administratives relatives à la création de son statut
d’entrepreneur individuel, aucune pièce produite par Mme [S] ne démontre que ce statut lui aurait été imposé, ni même que la FFA aurait participé au choix de ce statut.
Mme [S] n’apporte pas davantage la preuve de ses allégations selon lesquelles il serait d’usage pour les sportifs de haut niveau, et particulièrement pour les sportifs en discipline individuelle, d’avoir recours à la constitution d’une société commerciale.
La FFA produit, pour sa part, un extrait du rapport relatif aux statuts des sportifs de haut niveau remis à M. [G] [K], alors secrétaire d’Etat aux sports (qui est également l’avocat de Mme [S]), le 18 février 2015, qui indique qu’un certain nombre de sportifs professionnels de sport individuel « revendiquent le statut de travailleurs indépendants, les sportifs se déclarant d’ailleurs comme tel auprès de l’URSSAF/RSI ».
Elle produit également l’extrait d’un rapport parlementaire du 22 janvier 2019 sur l’évaluation de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, dont il ressort que les sportifs qui ne se trouvent pas dans une relation de salariat avec leur club tout en retirant leurs revenus de leur participation à des compétitions ou tournois, ont généralement le statut de travailleurs indépendants.
Il résulte de ces éléments que Mme [S] ne démontre pas que dans le cadre de sa mission de suivi administratif, la FFA était tenue d’un devoir d’information et de conseil sur le choix du statut à adopter. Le manquement allégué n’est donc pas établi.
De surcroît, pour étayer ses affirmations selon lesquelles le statut d’entrepreneur individuel serait inadapté à sa situation, Mme [S] produit un courrier du 17 juin 2020 du cabinet CPEX, cabinet d’expertise comptable qu’elle a consulté pour avoir son avis sur la comparaison entre deux statuts juridiques d’entreprise, dans lequel il explique que l’un des intérêts d’exercer sous forme sociétaire est de verser une rémunération fixe afin d’éviter des variations de charges sociales et d’impôt sur le revenu trop importantes et de valider des trimestres de retraite en conséquence. Il a établi un tableau comparatif entre le statut d’entrepreneur individuel et le statut d’EURL mais précise toutefois que « ce tableau n’est qu’une hypothèse estimée et simplifiée de ce qui aurait pu se passer en exploitant votre activité sous forme sociétaire », n’ayant pas disposé des comptes annuels de chacune des années. Il note toutefois qu’en termes de charges et d’impôts, il n’y a sans doute pas de grosse différence mais qu’en terme de gestion, la société permet une meilleure maîtrise des charges sociales et de l’impôt personnel.
Ce document est insuffisant à établir la « grave erreur d’appréciation sur le statut social à adopter dans l’intérêt de l’athlète » invoquée par Mme [S].
— Sur l’absence de rapport de gestion
Au visa de l’article 1993 du code civil qui dispose que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, Mme [S] reproche à la FFA l’absence de rapport de gestion ainsi que la gestion opaque effectuée par Mme [W], laquelle disposait d’une procuration bancaire sur l’ensemble de ses comptes et était parfaitement informée de sa situation administrative, sociale, fiscale et patrimoniale, elle même n’ayant connaissance de rien à l’exception des problèmes survenus a posteriori.
La FFA répond qu’en l’absence de pouvoir de représentation, elle n’était pas tenue de se conformer aux dispositions de l’article 1993 du code civil. Elle affirme en tout état de cause avoir informé régulièrement Mme [S] de sa situation et lui avoir transmis systématiquement les documents la concernant.
Sur ce
En l’absence de contrat de mandat liant les parties, Mme [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1993 du code civil.
En tout état de cause, en vertu de la procuration que Mme [S] avait consenti à Mme [W] sur ses comptes bancaires, cette dernière assurait le règlement des diverses factures et il ressort des courriels produits par la FFA que d’autres paiements ou virements effectués par Mme [W] l’étaient à la demande de Mme [S], cette dernière ne rapportant pas davantage devant la cour la preuve d’opérations financières dont elle n’aurait pas été avisée par la FFA. Les courriels précités démontrent également que des informations ainsi que les documents la concernant émanant de tiers étaient transmis à Mme [S].
Le manquement allégué n’est donc pas établi.
— Sur la gestion fautive de la fiscalité
Mme [S] expose qu’en 2013, alors que la FFA et le cabinet Exponens étaient en charge de sa gestion administrative, sociale et fiscale, elle s’est vue notifier un redressement fiscal. Elle estime que la FFA est indéniablement responsable des conséquences de ce redressement qui résulte d’une erreur. Elle ajoute que la gestion catastrophique de ses intérêts fiscaux est également établie par la restitution en 2016 de la somme de 43.999 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2015, le montant de l’impôt dû s’élevant à la somme de 65 euros alors qu’elle a versé la somme de 43.464 euros au titre des acomptes mensuels. Elle considère qu’avec le versement de mensualités d’impôt aussi importantes et finalement excessives, elle était en incapacité de faire face au paiement de ses cotisations sociales ou de ses factures courantes alors qu’il était possible pour la FFA d’anticiper son imposition. Elle estime que les négligences de la FFA ont contraint Mme [W] à demander au Trésor public un échéancier pour le règlement des mensualités de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2017 et ont, en outre, contribué à la dégradation de sa situation financière, relevant qu’en octobre 2018, le Trésor public lui a notifié un avis à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 15.585,44 euros.
La FFA affirme que Mme [S] n’apporte pas la preuve d’une gestion fautive ; que la documentation comptable et fiscale de Mme [S] a été établie par le cabinet Exponens, sa mission se limitant à réclamer les documents sollicités par ce cabinet et à les lui transmettre.
Sur ce
Il est établi que les comptes annuels de Mme [S] étaient réalisés par le cabinet d’expertise comptable Exponens. Ces comptes, produits par les parties, intègrent une liasse fiscale que le cabinet était donc chargé de préparer, les notes d’honoraires émises par cette société, adressées à Mme [S], ayant pour objet «assistance à l’établissement des comptes annuels » ou « tenue et établissement de vos déclarations fiscales ».
Dès lors, comme justement retenu par les premiers juges, il ressort de ces éléments que seul le cabinet Exponens était chargé de procéder aux déclarations fiscales, de sorte que la FFA, dont la mission s’est limitée à transmettre au cabinet Exponens les documents et justificatifs sollicités, ne saurait engager sa responsabilité pour d’éventuelles erreurs commises dans cette mission, étant au demeurant précisé qu’aucun élément ne démontre que la FFA imposait le recours au cabinet Exponens à ses adhérents.
De plus, s’il est établi que Mme [W] a adressé un courrier à l’administration fiscale pour solliciter un étalement de la dette de Mme [S], il ne saurait être déduit de cette demande, qui est parfaitement compatible avec la mission de suivi administratif préalablement caractérisée, que la fédération était tenue d’anticiper l’imposition de Mme [S].
Aucune faute de ce chef n’est donc établie à l’encontre de la FFA.
— Sur la gestion fautive des charges sociales
Mme [S] considère que la mauvaise gestion de sa fiscalité a eu une incidence sur la gestion de ses intérêts sociaux et reproche à la FFA une mauvaise anticipation de ses cotisations sociales, ce que démontre la demande d’échéancier formée par Mme [W] auprès de la RAM des professions libérales pour le paiement des cotisations du 4ème trimestre 2015, soit la somme de 19.575 euros. Elle ajoute qu’entre 2018 et 2019, l’URSSAF lui a signifié trois contraintes et que le 3 septembre 219, le RSI lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 11.574,02 euros. Elle reproche également à la FFA de ne pas l’avoir informée de la possibilité de percevoir des indemnités journalières en souscrivant une prévoyance santé alors qu’elle a été blessée pendant plusieurs mois et a subi une perte de revenus.
La FFA explique que la variation des cotisations sociales de Mme [S] résulte des variations importantes de ses revenus entre 2010 et 2018, spécialement entre 2014 et 2015. Elle affirme qu’il ne lui revenait pas de provisionner ces charges et indique que si Mme [W] disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de Mme [S], elle n’avait aucune autonomie dans le maniement des fonds de cette dernière.
Sur ce
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, aucune implication de la FFA n’est démontrée dans la gestion des charges sociales de Mme [S], le seul courriel en date du 16 novembre 2015 dans lequel Mme [S] fait part à Mme [W] de son incompréhension concernant l’absence de liquidités et la réponse de Mme [W] du même jour l’informant d’une régularisation de ses cotisations et donc d’un remboursement à venir en mai 2016 compte tenu de la baisse de ses revenus 2015 étant insuffisant à démontrer une gestion fautive par la FFA des charges sociales de Mme [S], étant rappelé que la mission de « suivi administratif » de la FFA, pour laquelle celle-ci disposait d’une procuration bancaire, ne portait que sur le règlement des charges sociales et non, comme le soutient Mme [S], sur la gestion de celles-ci.
Les manquements allégués par Mme [S] n’étant pas démontrés, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la FFA et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la FFA pour procédure abusive
La FFA soutient que la procédure initiée par Mme [S], qui repose sur des affirmations péremptoires ou trompeuses et traduit une volonté de calomnier et de dénigrer la fédération, est abusive et doit être sanctionnée en application de l’article 559 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de Mme [S], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’indemniser du préjudice subi du fait de son action abusive, des allégations imputées et des termes employés dans ce cadre, à hauteur de la somme de 10.000 euros outre la publication d’extraits du jugement à intervenir (sic) choisis par la FFA et aux frais avancés de Mme [S], dans la limite de 5.000 euros HT par publication, dans deux journaux ou revues, en caractère lisible de taille 12, afin que l’image et la réputation de la FFA soient rétablis auprès du public.
Mme [S] n’a pas conclu en réponse sur ces demandes.
Sur ce
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, constitue un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la FFA de ses demandes et la cour rejettera les demandes de dommages et intérêts et de publication de la FFA pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [S], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [S], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la FFA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [H] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de mandat confié à la FFA ni d’une gestion d’affaires,
Dit que la Fédération française d’athlétisme et Mme [H] [S] étaient liées par un contrat de prestations de services administratifs,
Déboute la Fédération française d’athlétisme de ses demandes de dommages et intérêts et de publication pour appel abusif,
Condamne Mme [H] [S] à payer à la Fédération française d’athlétisme la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [S] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Acceptation ·
- Service ·
- Agrément ·
- Créance ·
- Tacite ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Élève ·
- Heure de travail ·
- Facturation ·
- Logiciel ·
- Remise ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait jours ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Discrimination ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Loyer modéré ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Habitation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Dépassement ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Atteinte disproportionnée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.