Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article R351-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-408 du 15 avril 2011 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
Commentaires • 38
Ses salariés relèvent du régime de retraite des établissements industriels de l'État selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, à la différence des salariés du secteur privé, pour lesquels il y a lieu de prendre en considération la moyenne des vingt-cinq meilleures années de cotisation (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 316
[…] alors, d'une troisième part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré;
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[…] — la MSA fonde son calcul de la somme de 16 822 (somme des plafonds de sécurité sociale proratisés sur les 6 salaires du contrat à durée déterminée) sur les règles qui régissent le recouvrement des cotisations assises sur les salaires et particulièrement sur la limitation de cette assiette pour une partie des cotisations, à hauteur des plafonds mensuels et journaliers de sécurité sociale, alors que les règles de recouvrement des cotisations sociales (dont de retraite) ne conditionnent pas les droits à retraite définis par les dispositions spécifiques de l'article R 351-29 et L 241-3 du Code de la sécurité sociale retenant le salaire annuel moyen et son plafond annuel par référence à l'article
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-16.971, Inédit
[…] Vu les articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale ; […]
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