Article R412-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R412-10Article R412-12
Entrée en vigueur le 14 mars 1986

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Textes de référence : Articles R. 323-4, R. 331-5, R. 382-34, R. 382-34-1, R. 433-4, R. 433-12 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. Articles R. 751-47, R. 751-48 et R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime. […] Ces dispositions s'entendent indépendamment de celles de l'article R. 412-11 du code de la sécurité sociale, qui demeurent inchangées.

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Décisions4

1Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/04449Infirmation

[…] Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal a, au visa des articles L 452-2 et 3, R412-5, R412-11 et R 434-16 du Code de sécurité sociale, […] Mais considérant que si la caisse peut soutenir à juste titre le taux reconnu à la victime, soit 28 % prend déjà en compte le retentissement professionnel des séquelles, le premier juge n'en a pas moins démontré avec rigueur que l'article L 434-2 du Code de sécurité sociale doit être analysé au regard des articles L 434-2, L 452-2, et R 412-5 du même code, fidèlement reproduits,

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2Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/04334Infirmation

[…] Par jugement du 12 octobre 2006, le tribunal a, au visa des articles L. 452-2 et 3, R.412-5, R.412-11 et R. 434-16 du Code de la sécurité sociale, […] Mais considérant que si la caisse peut soutenir à juste titre que le taux reconnu à la victime, soit 28 % prend déjà en compte le retentissement professionnel des séquelles, le premier juge n'en a pas moins démontré avec rigueur que l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale doit être analysé au regard des articles L. 434-2, L. 452-2, et R. 412-5 du même code, fidèlement reproduits ;

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[…] Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 8 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, le chômeur, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, perçoit les indemnités journalières calculées sur la base du SMIC ; que M. X… avait été victime d'un accident du travail au cours d'un stage de formation professionnelle ; qu'en décidant que l'indemnité journalière qui lui était due devait être calculée sur la base de la rémunération perçue au cours de ce stage, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 412-5 et R. 412-11 du Code de la sécurité sociale ;

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