Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu.
[…] [Localité 5] […] Au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale relatifs aux Accidents du travail et maladies professionnelles, l'article L.412-8 entend étendre aux personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue, la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus à l'occasion de cette formation. […] Enfin, il appert que l'article R412-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation ».
[…] le centre de formation assume toutefois, en matière d'accidents du travail, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations, dès lors que les articles L. 6342-5, R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, ne distinguent pas selon que le stagiaire est ou non titulaire d'un contrat de travail ; qu'aussi, lorsque l'employeur, […]
[…] Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions des articles L. 412-8- 2o et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, c'est bien à l'I. R. F. E, qui en avait manifestement pleinement conscience au moment de l'accident litigieux, qu'incombent les obligations de l'employeur à l'égard de M me Nadine Y… et qu'il doit, en cette qualité, supporter les conséquences de la faute inexcusable qu'a pu commettre le responsable du lieu de vie « Hêtre » au cours du stage accompli par cette dernière ; […] — pour la période du 12 septembre 2006 au 30 juin 2009 : 600 € x 33, 5 mois x 50 % = 10 050 € ;
Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. […] l'indemnité journalière est calculée sur le S.M.I.C. ou sur la rémunération réelle de stage si celle-ci est supérieure au S.M.I.C., conformément aux dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale. […] Enfin, ce n'est qu'en cas d'abandon du stage sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde que le stagiaire est tenu, […]
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