Article R412-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R412-11
Article R412-13

Entrée en vigueur le 23 février 1995

Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.
Entrée en vigueur le 23 février 1995

NOTA


(1) l'article 123-1 est devenu l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Commentaire1

1Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Protection Sociale
M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

La modification de l'article L. 412-2 du code de la sécurité sociale par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a eu notamment pour conséquence d'inclure les assistantes maternelles parmi les catégories professionnelles comprises dans le champ d'application de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le décret n° 95-181 du 16 février 1995 a prévu les adaptations nécessaires en les introduisant aux articles R. 412-12 à R. 412-15 du même code. Une circulaire ministérielle en date du 6 novembre 1995 a précisé les modalités d'application de ces textes.

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2011, n° 1004452Rejet

[…] M. et M me X soutiennent que M me X s'est bien déplacée au tribunal de Blois à l'adresse indiquée et que l'article 412-12 du code de sécurité sociale a été injustement appliqué ; […] Vu le code de la sécurité sociale ; […] O R D O N N E :

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2Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2007, n° 05/01602Confirmation

[…] Attendu qu'elle indique devoir bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail en sa qualité d'assistante maternelle (article R 412-2 du Code de la sécurité sociale) et demande paiement de 1.200 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C ; […] Attendu que sur le fond, les assistantes maternelles bénéficient vu l'article R 412-12 du Code de la sécurité sociale 'de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés' ; […] P A R C E S M O T I F S

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3Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2014, n° 1313079Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2014, rouvrant l'instruction et la clôturant au 12 juin 2014, en application des articles R.613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté par la Ville de Paris qui soutient en outre que conformément aux articles L.412-2 et R.412-12 du code de la sécurité sociale, les assistantes maternelles relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie en matière d'accident du travail et que l'accident de travail n'a pas été reconnu par la CPAM ; la ville n'avait pas à intégrer les effets de l'accident de travail dans les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ;

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