Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
[…] Elle ajoute que suivant la notification du 13 août 2024, la rente du conjoint survivant est de 6.802,15 euros et la majoration pour faute inexcusable est de 7. 555,64 euros, soit 14 357,79 euros de rente trimestrielle. […] L'article R 434-14 du code de la sécurité sociale précise que : " La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
[…] L'article R.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la […] L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L.[…].434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. […] Page 14/19 […] S'agissant spécialement d'AM AQ et de BQ BN, il convient de préciser qu'ils ne se trouvaient pas dans l'un des cas prévus par l'article L.434-13 du code de la sécurité sociale pour n'être ni créanciers d'aliments ni à la charge de AO AQ à la date de son décès.
Article R761-52 Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Article D761-53-1 Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux salariés des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre. […] Article D761-53 Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D. 434-1, D. 461-1 à D. 461-5 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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