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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 13 oct. 2025, n° 23171000080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23171000080 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 13/10/2025
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 1325/2025
No parquet 23171000080
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame LEFER Camille, juge,
Madame LE ROUX X, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame Y Z épouse AA, demeurant […][…], partie civile, comparante assistée de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE […],
Monsieur AA AB, demeurant […], rue des Fontenelles 72000 LE […]
FRANCE, partie civile, non-comparant, ayant pour représentant légal :
Madame Y Z épouse AA, demeurant […][…], partie civile, comparante assistée de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE […],
Madame AC AD, demeurant : […], rue des Fontenelles 72000 LE […]
FRANCE, partie civile, non-comparant, ayant pour représentant légal :
Madame Y Z épouse AA, demeurant […][…], partie civile, comparante assistée de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE […],
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laketone à me Bouthiere le 12/11/25
Madame Y AE, demeurant : 4, bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE […] FRANCE, partie civile, comparante assistée de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
Madame Y AH, demeurant 4 Bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE […], partie civile, non-comparante, ayant pour représentant légal :
Madame Y AE, demeurant : 4, bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE […] FRANCE, partie civile, comparante assistée de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
Madame AA AI, demeurant 09 Rue Raymond Persigand 72100 LE […], partie civile, comparante assistée de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur Y AJ, demeurant 17, rue de la Perriere 72460 SAVIGNE L EVEQUE FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur Y AK, demeurant 17 Rue de la Perrière 72460 SAVIGNE L
EVEQUE, partie civile, non-comparant, ayant pour représentant légal :
Monsieur Y AJ, demeurant 17, rue de la Perriere 72460 SAVIGNE L EVEQUE FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur Y AL, demeurant 17 Rue de la Perrière 72460 SAVIGNE L
EVEQUE, partie civile, non-comparant, ayant pour représentant légal :
Monsieur Y AJ, demeurant 17, rue de la Perriere 72460 SAVIGNE L EVEQUE FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur Y AM, demeurant 59, rue Henri Barbusse 72000 LE […] FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître AF AG avocat au barreau de LE
[…],
ET
Jugé
Raison sociale de la société : la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT
N° SIREN/SIRET:
N° RCS: 575 650 056 RCS LE […]
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Adresse: 82 à 86 rue Constant Drouault 72000 LE […]
France
HARMONIE représentée par HANNAUX Représentant légal : SAS AN
comparant assisté de Maître ASTOLFE Celine avocat au barreau de Paris,
Prévenu des chefs de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU
TRAVAIL faits commis le 9 juin 2023 à LE […]
EVALUATION PAR EMPLOYEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS SANS
MISE A JOUR CONFORME DU DOCUMENT D’INVENTAIRE DES RESULTATS faits commis le 9 juin 2023 à LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de HANNAUX AN, représentant légal de la SAS HARMONIE représentant elle-même la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z épouse AA s’est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AB et de AC AD par
l’intermédiaire de Maître BRABER Aouatef à l’audience par dépôt de conclusions et son avocate a été entendue en sa plaidoirie.
Y AM en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de AO Y, AA AI en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de AO Y, Y AJ en son nom personnel, es qualité d’ayant droit de AO Y et es qualité de représentant légal de Y AK et de Y AL, Y AE en son nom personnel en son nom personnel, es qualité d’ayant droit de AO Y et es qualité de représentant légal de Y AH se sont constitués partie civile AD par l’intermédiaire de Maître AF AG à l’audience par dépôt de conclusions et leur avocat a été entendu en sa plaidoirie.
BB ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ASTOLFE Celine, conseil de la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT a été entendue en sa plaidoiric.
BB prévenu a eu la parole en dernier.
BB greffier a tenu note du déroulement des débats.
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BB tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 13 octobre 2025 a été notifiée au représentant légal de la SAS HARMONIE représentant elle-même la SAS ETABLISSEMENTS
DROUAULT, le 29 janvier 2025 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation àpersonne.
HANNAUX AN, représentant légal de la SAS HARMONIE représentant elle- même la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- Pour avoir à le Mans le 9 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, ou son délégataire, directeur, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en ayant mis à disposition un équipement de travail ne permettant pas d’assurer la sécurité du travailleur, et sans vérification de sa conformité, au mépris des dispositions des articles L4321-1, R 4321-1 et R 4323-7 du code du travail, également, en ayant employé un travailleur sans organisation et dispense d’une information pratique appropriée en matière de sécurité, au mépris des articles L 4141-2, R 4323-1, R 4323-2 du code du travail, involontairement causé la mort de AO Y., faits prévus par ART.[…].1, ART.121-2, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, AL.2, ART.[…].1, ART.131- 38, ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
-Pour avoir à le Mans le 9 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur ou son délégataire, omis de transcrire et mettre à jour le document d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs., faits prévus par ART.R.[…].1, ART.R.4121-1, ART.R.4121-2, ART.L.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.R.[…].1 C.TRAVAIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
La société par actions simplifiée Etablissements Drouault est spécialisée dans la fabrication de couettes et oreillers en matière naturelle ou synthétique. Son président est la société par actions simplifiée Harmonie, société holding ayant pour dirigeant AN AP.
AO AQ, né le […], était employé en contrat à durée déterminée de mai 2019 à novembre 2020 puis en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2020.
BB 9 juin 2023 à 20h17, les services de police étaient contactés par le centre des appels des sapeur-pompiers signalant leur intervention dans les locaux de la société
Etablissements Drouault à la suite d’un accident du travail; il était précisé qu’un ouvrier était coincé dans une machine destinée à laver les plumes nécessaires à la confection d’oreillers, et en arrêt cardio-respiratoire.
Sur place, les fonctionnaires de police étaient informés de ce que le médecin du SAMU, présent sur les lieux, avait constaté le décès de AO AQ, à 20h35.
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Ils rencontraient AR AS, un collègue de travail de AO AQ. Celui-ci exposait qu’il était seul dans l’usine avec AO AQ, le jour des faits; que vers 20 heures, il avait entendu la porte de la machine destinée à laver des plumes d’oreiller, sur laquelle travaillait AO AQ claquer ; qu’il avait alors constaté que la trappe d’accès à la machine était ouverte mais le tambour fermé et que la machine était en route, que la clef de l’opérateur était introduite dans le tableau de commande alors qu’elle aurait dû avoir été retirée pour permettre une manipulation de la machine sans risque de mise en route, que l’escalier escamotable donnant accès à la machine n’était pas installé face au tambour alors que son installation était de nature à empêcher la mise en fonctionnement de la machine. Il disait qu’il avait immédiatement procédé à une manipulation sur le tableau de commande pour arrêter la machine en fonctionnement, avoir ensuite ouvert la machine et constaté que son collègue, coincé à
l’intérieur n’avait plus de pouls, ce pourquoi il avait appelé les secours. Il estimait que AO AQ était resté entre une et deux minutes dans la machine en fonctionnement.
Des photographies des lieux, de la machine et du corps de AO AQ étaient versées au dossier de la procédure.
BB corps de AO AQ était autopsié. BB médecin légiste concluait que le décès de AO AT résultait «< de façon directe et certaine du polytraumatisme comprenant à la fois un traumatisme cranio-encéphalique (fractures de la voûte du crâne avec mise à nu de l’encéphale, fracture de la base du crâne ayant entraîné une hémorragie cérébrale et la perte de substance cérébrale) et un traumatisme cervico-thoracique avec luxation vertébrale et rupture complète de la moelle épinière. » Il concluait que cette cause du décès excluait l’intervention d’un tiers et était compatible avec l’origine accidentelle. BB rapport d’expertise toxicologique ne révélait aucun principe actif de médicament ou de substance illicite dans l’organisme de AO AQ.
Entendu ultérieurement au commissariat de police, AR AS confirmait les premières explications fournies aux enquêteurs. Il précisait que pendant la journée, qui débutait à 12h30 pour finir à 21h15, AO AQ avait rencontré plusieurs difficultés avec sa machine, laquelle avait fait l’objet d’un bourrage à deux reprises. Concernant la machine WS7, il disait qu’il savait que certain collègue procédait à l’évacuation des plumes à la fourche, disait que n’ayant aucune appréhension, il avait l’habitude d’entrer dans le tambour. Il disait qu’il n’utilisait jamais l’échelle. Il précisait qu’il y avait un petit manuel accroché à la machine mais qu’il n’avait jamais reçu sa notice. Il indiquait avoir formé AO AQ et disait que AU AV lui avait demandé de le prendre à nouveau en formation du 13 au 24 juin 2023 pour lui permettre de travailler plus vite; il disait que les responsables de production, AU AV et AW AX, savaient que les employés entraient dans le tambour pour procéder au nettoyage car AU AV était lui même déjà entré à l’intérieur.
BB responsable de fabrication au sein des établissements Drouault était auditionné.
AW AX exposait qu’il n’était pas présent sur le site au moment de l’accident; il exposait que deux ouvriers, conducteurs de ligne étaient présents: l’un sur la chaîne de lavage des plumes et l’autre sur la chaîne de tri à l’eau des plumes en provenance de l’abattoir. Il disait que AR AS était employé par la société depuis 9 ans, tandis que AO AQ avait été embauché en 2019. Il disait que c’était
AR AS qui l’avait avisé de l’accident, qu’il était venu immédiatement sur place, qu’il avait constaté le corps de AO AQ dans le tambour de la machine et qu’il avait aussi remarqué que sa clef était introduite dans le tableau de commande alors qu’il était impératif de la prendre avec soi en cas d’intervention sur la machine pour éviter que la trappe ne se referme.
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BBs fonctionnaires de police se transportaient pour procéder à des constatations sur la machine.BBs enquêteurs constataient que la machine avait été mise en pause, en cours de cycle (28/32) juste avant l’accident et que le tambour tournait à 165 tours/minutes au moment de l’accident. À l’occasion de leurs constatations, réalisées en présence de
l’inspection du travail, ils recueillaient les explications de AY AZ, ouvrier spécialisé sur cette machine. exposait que le temps de lavage d’un cycle était
d’environ une heure, qu’à l’issue, une alarme retentissait, que les plumes étaient alors aspirées pour rejoindre un autre compartiment de la machine, mesurant plus de 17 mètres de long. Il disait qu’il vérifiait toujours si l’ensemble des plumes avait été aspiré, que si tel n’était pas le cas, il rentrait dans le tambour pour pousser le reliquat de plumes vers l’extracteur ou alors procédait depuis l’extérieur de la machine au moyen d’une fourche. Il expliquait qu’il n’y avait pas de mode opératoire imposé et que chaque ouvrier procédait à sa convenance. Il disait que lui-même ne rentrait plus dans la tambour car il lui était arrivé de se cogner la tête à plusieurs reprises. Il confirmait que pour entrer dans le tambour, il fallait impérativement enlever sa clef du tableau de commande pour éviter un redémarrage. Concernant l’installation de l’échelle, il disait que chaque employé procédait comme il le souhaitait concernant son utilisation ou non. Il disait qu’il ne voyait pas comment entrer dans le tambour sans l’échelle.
AY AZ était auditionné au commissariat de police et maintenait les explications ainsi fournies. Sur question des enquêteurs, il précisait n’avoir pas reçu communication de la notice de la machine; il disait avoir été formé à son utilisation par une autre salarié, désormais en retraite et n’avoir pas reçu de consignes particulières concernant les risques occasionnés par la machine.
BA BB BC était aussi entendu ; il disait travailler sur la même machine; indiquait avoir lui aussi été formé par un salarié parti désormais en retraite. Il indiquait n’avoir pas eu communication de la notice de fonctionnement de la machine ni des consignes concernant les risques occasionnés par cette machine; il disait qu’en fin de cycle, il utilisait une fourche pour dégager les plumes vers l’extracteur s’il en restait et ne rentrait pas dans le tambour. Il confirmait qu’avant d’entrer dans le tambour, il fallait passer sur le mode « commandes manuelles » et ôter sa clef. Il disait qu’il n’utilisait pas l’échelle mais une petite marche en plastique lorsqu’il utilisait la fourche.
BD BE ayant travaillé aussi sur cette machine WS7 était auditionné. Il disait qu’il avait été formé par des salariés de l’entreprise, sans recevoir la notice ni de préconisations en matière de sécurité. Il confirmait qu’en fin de cycle, il fallait basculer sur un mode manuel, enlever la clef pour accéder au tambour et vérifier que les plumes s’étaient évacuées. Il précisait que l’évacuation des plumes commençait dès l’étape 28/32 du programme. Il disait qu’il ne rentrait plus dans le tambour depuis que celui-ci avait basculé alors qu’il était en train d’en sortir et qu’il s’était trouvé coincé au niveau bassin. Il indiquait utiliser une fourche en bois.
BF BG était aussi entendu. Il précisait être employé dans l’entreprise depuis 41 ans et s’être formé « sur le tas » sur la machine WS7 du moment qu’il avait déjà travaillé sur d’autres modèles de machine similaires; il exposait que pour vérifier la totale évacuation des plumes, on devait passer la machine en commande manuelle, puis on pouvait soit rentrer dans le tambour soit utiliser une fourche. Il disait que depuis 2/3 ans, il ne rentrait plus dans le tambour car celui-ci rencontrait un problème de frein, pouvait donc basculer ce qui empêchait d’en sortir. Il disait qu’il utilisait non pas une fourche comme certain mais un souffleur à air comprimé. Il disait n’avoir reçu aucune consigne de sécurité et n’avoir jamais été destinataire de la notice. Sur question des enquêteurs, BF BG disait qu’il était possible de mettre la
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machine en pause, en cours de cycle, en mode automatique, en appuyant sur l’onglet
< pause » et qu’on pouvait alors procéder à l’ouverture de la porte. Il ne comprenait pas pourquoi AO AQ était entré dans la machine à ce stade; il disait qu’il aurait dû attendre la fin du cycle.
BH BI, technicien de maintenance, était entendu. Il disait qu’il ne rentrait pas dans le tambour pour assurer la maintenance de la machine; qu’il y avait une révision annuelle de la machine, fin juillet et que sinon il intervenait notamment au niveau du variateur et pour le graissage. Il disait qu’il n’avait pas été informé d’une quelconque anomalie. BJ BK confirmait ces explications. Il disait être en poste le jour de l’accident et indiquait qu’on ne lui avait signalé aucune anomalie.
AU AV, assistant du responsable de production au moment des faits, était auditionné. Il disait n’avoir été informé d’aucune anomalie sur la machine, indiquait que chaque salarié était libre de suivre le mode opératoire qui lui convenait le mieux à savoir entrer dans la machine ou utiliser un outil pour évacuer les plumes.
BB directeur exécutif de l’entreprise était auditionné. BL BM exposait qu’au moment de l’accident, il était en fonction depuis 8 mois et qu’il avait entrepris des démarches pour améliorer la culture de l’entreprise en matière de sécurité, recommandant notamment le port des équipements individuels de protection, procédant à des flashs sécurité. Il disait qu’il n’avait pas du tout été informé de ce que les salariés entraient dans le tambour de la machine et qu’il l’aurait interdit s’il en avait été informé. Il disait que les risques liés à l’entrée dans le tambour ne figurait pas au DUERP. Il exposait qu’il avait depuis l’accident fait bloquer l’accès aux tambours. Il fournissait aussi les pièces afférentes à la désignation d’un cabinet de conseil en matière de sécurité, qu’il avait mandaté à sa prise de poste. Sur question des policiers, il disait avoir reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité mais non sur le plan pénal, AN AP étant responsable légal sur ce plan.
Laurent Delaveau directeur exécutif adjoint confirmait qu’il ignorait qu’il était possible de nettoyer la machine depuis l’extérieur sans entrer dans le tambour et disait que s’il l’avait su, il aurait interdit l’entrée dans le tambour, eu égard au danger potentiel, qu’il n’avait pas perçu à l’époque. Il disait que le risque d’être bloqué dans le tambour de la machine ne figurait pas dans le DUERP au moment des faits.
AN AP, dirigeant de la holding président les établissements Drouault, confirmait n’avoir lui non plus jamais été informé que les salariés entraient dans le tambour de la machine. Il indiquait avoir donné délégation de pouvoirs au directeur exécutif, dès 2004, en matière de sécurité dans la mesure où il était lui-même peu présent sur le site pour n’exercer aucune fonction opérationnelle.
La machine faisait l’objet d’une vérification par l’APAVE, entre le 14 septembre 2023 et le 4 octobre 2023. Aux termes du rapport en date du 8 décembre 2023, il était indiqué que la machine présentait les non-conformités suivantes :
< -les éléments mobiles de la vanne de vidange sous le tambour comportent des risques d’écrasement des membres supérieurs et sont accessibles en passant le bras par l’ouverture de sortie de la tuyauterie
-les deux capteurs électriques associés aux portes du tambour comportent un risque de défaillance interne; en mode manuel, les verrous pneumatiques associés aux portes du tambour ne sont pas actifs automatiquement, ce qui expose l’opérateur au tambour en rotation,
-le raccordement des dispositifs de sécurité et des organes d’arrêt sur l’automate de process expose l’opérateur à des risques de remise en marche de la machine en cas d’apparition d’un défaut sur cet automate. A cet égard il est relevé en page 17 « suite
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à la réfection en 2015 de l’automatisme de l’équipement, les dispositifs de sécurité sont raccordés sur l’automate de process. l’automate de process comporte des risques de défaillance dangereuse et n’est pas conçu pour être utilisé dans une fonction de sécurité machine (notamment maintien à l’arrêt sûr avec porte ouverte). La mise en œuvre de ces fonctions de sécurité n’est pas adaptée aux risques présentés par la machine à laver.
-en mode automatique, lorsque les portes ne sont pas bloquées par les verrous, la fermeture d’une porte provoque la mise en marche du cycle automatique, sans action volontaire de l’opérateur sur un organe de service,
-il existe des risques de confusion lors de l’utilisation des organes de services: des identifications sont rédigées en allemand, des organes sont inutilisés, la couleur du bouton poussoir de réarmement n’est pas conventionnelle, l’état du bouton virtuel
< pause cycle » n’est pas indiqué,
-en mode manuel, le bouton d’arrêt type coup de poing n’est pas prioritaire sur les ordres de marche,
-absence d’identification et de schémas électriques créant des risques de confusion
-les opérations effectuées depuis l’intérieur du tambour exposent l’opérateur à des risques de chutes, des postures contraignantes, des risques de remise en marche intempestive. »
L’expert requis pendant le cours de l’enquête exposait avoir testé les étapes du mode d’arrêt pour permettre à l’opérateur de pénétrer dans le tambour. Il concluait que ce mode opératoire (pause cycle/déverrouillage porte/commande manuelle/ouverture manuelle de la porte/rotation lente pour accéder à la trappe/ouverture de la trappe/mise en place de l’échelle/blocage de la trappe par verrou manuel) rendait les fonctions de démarrage du tambour actionnées au pupitre inopérantes. Il relevait cependant que les systèmes de sécurité, à savoir le capteur des portes, la commande bi-manuelle, les organes d’arrêt, étaient raccordés sur l’automate, lequel pouvait être sujet à défaillance et ne pouvaient en conséquence constituer une sécurité machine fiable au sens de
l’article R4324-14 du code du travail. Il soulignait que pendant les essais de fonctionnement, des anomalies dans la conduite des séquences de l’automate avaient été observées. Il disait qu’il avait été constaté qu’une remise en route du tambour avec la porte ouverte avait été détectée si l’étape « pause cycle » n’avait pas été actionnée suivant le mode opératoire précédemment décrit.
L’inspection du travail dressait procès-verbal le 9 juillet 2024. Elle relevait que le rapport de vérification de l’Apave contenait deux non-conformités en rapport avec l’accident survenu le 9 juin 2023 à savoir :
< -le raccordement des dispositifs de sécurité et des organes d’arrêt sur l’automate de process expose l’opérateur à des risques de remise en marche de la machine en cas d’apparition d’un défaut sur cet automate. A cet égard il est relevé en page 17 « suite à la réfection en 2015 de l’automatisme de l’équipement, les dispositifs de sécurité sont raccordés sur l’automate de process. l’automate de process comporte des risques de défaillance dangereuse et n’est pas conçu pour être utilisé dans une fonction de sécurité machine (notamment maintien à l’arrêt sûr avec porte ouverte). La mise en œuvre de ces fonctions de sécurité n’est pas adaptée aux risques présentés par la machine à laver.
-les opérations effectuées depuis l’intérieur du tambour exposent l’opérateur à des risques de chutes, des postures contraignantes, des risques de remise en marche intempestive. »>
L’inspection du travail ajoutait que l’employeur n’avait pas pu remettre de certificat de conformité de la machine et qu’aucun carnet de maintenance n’était établi si bien que les divers contrôles de la machine ne pouvaient être suivis et il ne pouvait être vérifié que les contrôles recommandés par le constructeur dans la notice avaient été effectués.
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L’inspection du travail indiquait que les usages des salariés étaient différents concernant le nettoyage de la machine, certains y procédant depuis l’extérieur d’autres en entrant dans le tambour. Il était relevé qu’aucun mode opératoire n’était émis par l’employeur concernant cette opération courante. Il était souligné que la pratique consistant à entrer dans le tambour était connu des responsables de production monsieur AV et monsieur AX et du directeur adjoint et que le risque en découlant n’avait pas été pris en compte, et ne figurait d’ailleurs pas dans le document unique d’évaluation des risques.
Enfin, l’inspection du travail relevait que AO AQ avait reçu une formation de manière informelle, sans être destinataire de la notice de la machine sur laquelle il devait travailler. Il était relevé que AO AQ avait travaillé en binôme 79 heures sur la machine, puis avait travaillé sur la machine WS5 pendant 34 heures et sur la machine WS7 pendant 29 heures, à la date de l’accident.
L’inspection du travail relevait les infractions suivantes :
-mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
-mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail sans vérification de sa conformité et sans mise en œuvre des préconisations d’entretien, mode opératoire dangereux et non adapté au travail à effectuer,
-défaut de transcription et de mise à jour du document unique d’évaluation des risques,
-emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique en matière de sécurité.
BBs proches de AO AQ déposaient plainte sa sœur AE AQ, sa mère AI BN, son frère AJ AQ, son père AM AQ, sa sœur BO BP.
A l’audience de jugement, AN AP disait qu’il n’exerçait aucune fonction opérationnelle au sein des Etablissements Drouault, ce pourquoi il avait donné délégation de pouvoirs au directeur exécutif du site. Il affirmait qu’il avait toujours privilégié le renforcement de la sécurité au sein de l’entreprise et donné des moyens pour ce faire. Il insistait sur le fait qu’il ignorait totalement que les employés avaient pour usage de rentrer dans le tambour de la machine à laver industrielle et indiquait que s’il avait eu connaissance d’un tel procédé, il l’aurait immédiatement interdit eu égard à sa dangerosité évidente. Il indiquait qu’à la suite de l’accident, un dispositif avait été installé pour éviter l’accès au tambour de la machine.
BBs Etablissents Drouault déposaient des conclusions aux fins de relaxe. Au visa de l’article 121-2 du code pénal, la société faisait valoir que l’enquête n’avait pas permis d’identifier l’organe ou le représentant de la société ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle soulignait que sa convocation en Justice ne le précisait pas non plus et indiquait qu’aucun acte d’enquête n’avait été diligenté pour déterminer les éventuelles délégations de pouvoir consenties. La société poursuivait en indiquant que l’enquête n’avait pas non plus permis d’établir une faute ou un manquement qui lui soit imputable; elle disait qu’aucun risque lié à l’utilisation de cette machine n’avait été identifié par l’inspection du travail lors de sa visite du 28 février 2023 ni par le cabinet Persée Conseil mandaté par le directeur exécutif pour un audit de sécurité. Elle ajoutait que ses organes de direction n’avaient pas connaissance du fait que les salariés entraient dans le tambour de la machine pour l’accomplissement des tâches leur incombant et n’avaient au reste donné aucune consigne en ce sens. La société insistait aussi sur le fait que la cause de l’accident restait indéterminée à l’issue de l’enquête, laquelle n’avait pas permis d’expliquer la remise en route de la machine alors que AO AQ était l’intérieur. Elle poursuivait en indiquant avoir mis en œuvre des mesures de sécurité concernant l’utilisation de la
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machine, savoir la mise en place d’un vérin pour bloquer la trappe, la mise à disposition d’une fourche pour accéder au tambour depuis l’extérieur et la construction d’une échelle permettant de bloquer la trappe. S’agissant des faits contraventionnels poursuivis, elle indiquait que le risque lié à l’entrée des employés dans le tambour n’était pas connu d’elle si bien qu’elle ne pouvait l’intégrer au DUERP et ajoutait que ce document avait été révisé en 2022, si bien qu’il était à jour à la date de l’accident.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
-Sur les faits d’homicide involontaire
Aux termes de l’article 221-6 du code pénal, « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. »
L’article 221-7 du code pénal dit que les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-8, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’article 121
-2 du même code précise que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ce texte ajoute que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.
L’article 121-3 du code pénal dit qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que néanmoins, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Ce même texte dit que dans ce cas, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
En l’espèce, les extraits Kbis versés au dossier de la procédure établissent que AN AP est le dirigeant de la société par actions simplifiée Harmonie laquelle est la présidente des Établissements Drouault. AN AP a déclaré pendant l’enquête et à l’audience de jugement avoir donné délégation de pouvoirs à BL BM. Ce dernier a confirmé pendant l’enquête avoir reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité. En qualité de directeur exécutif des Etablissements Drouault, il était pourvu de la compétence, de l’autorité, notamment hiérarchique, et des moyens nécessaires. À cet égard, il convient de relever que BL BM a confié au Cabinet
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Persée Conseil une mission d’audit en matière de sécurité, ce qui confirme qu’il avait bien les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la délégation de pouvoirs reçue en matière de sécurité. Il agissait ainsi en ce domaine comme représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, peu important que la convocation en Justice remise à la société prévenue n’en fasse pas mention.
A ce titre, BL BM était responsable, à la date des faits, de la sécurité des employés.
S’agissant spécialement des équipements de travail, l’article L.4321-1 du code de travail dispose qu’ils sont installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. A ce titre, il incombe spécialement à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur sécurité, ainsi que le prévoient les articles R.4321-1 du code du travail. Cette obligation revêt deux aspects: d’une part, les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs comme l’exige l’article R.4323-7 du code du travail ; d’autre part, il incombe à l’employeur, en vertu des articles R.4323-1 et R4323-3 du code du travail, d’informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail de leurs conditions d’utilisation, des instructions ou consignes les concernant, notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant, de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles et des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Il lui revient de s’assurer que la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
En l’espèce, il est acquis aux débats que AO AQ occupait un poste au sein des Etablissements Drouault en contrat à durée indéterminée et travaillait avec la machine
WS7. L’ensemble des témoignages recueillis auprès des ouvriers travaillant avec cet équipement démontre que chacun a reçu une formation dispensée par un collègue et a été formé selon un mode opératoire incluant en fin du cycle de lavage une opération de nettoyage du tambour, pouvant être effectuée, à la convenance de l’employé, depuis l’extérieur de la machine au moyen d’une fourche ou de tout autre outil jugé adapté, comme une souffleuse, ou depuis l’intérieur, en pénétrant dans le tambour de la machine. L’ensemble des ouvriers entendus a indiqué que c’était d’ailleurs cette modalité qui était présentée comme le principe mais qu’en raison d’incidents ou encore de leur corpulence, certains avaient fait choix de ne plus faire usage de cette modalité et de travailler depuis l’extérieur du tambour. BBs témoignages recueillis ont permis d’établir que AO AQ avait été formé à entrer dans le tambour de la machine pour rassembler les plumes aux fins d’extraction à l’issue du cycle de lavage et qu’il procédait ainsi systématiquement.
Or, l’entrée d’un employé dans le tambour de la machine à laver présente un risque majeur pour sa santé et sa sécurité, ainsi que cela ressort du rapport de l’Apave et de celui de l’inspection du travail. Ce risque est d’ailleurs manifeste, ainsi qu’en a convenu AN AP à l’audience de jugement, vu la posture des employés dans la machine, la configuration du tambour, non éclairé, et le risque de redémarrage de la machine.
Il en résulte que cet équipement n’était pas utilisé de manière à réduire les risques pour les travailleurs et que d’ailleurs la formation reçue par les employés n’était pas
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appropriée le mode opératoire communiqué étant de nature à exposer l’ouvrier à un risque d’atteinte à sa santé et sa sécurité et l’information délivrée sur les conditions
d’utilisation de l’équipement et les consignes le concernant étant inadaptée.
La défense ne saurait se retrancher derrière la méconnaissance du mode opératoire litigieux alors précisément qu’il appartenait à BL BM de s’enquérir des conditions d’utilisation des équipements mis à la disposition des salariés et du contenu des formations dispensées. En outre, BL BM ne pouvait ignorer le mode opératoire décrit par les salariés du moment qu’il était mis en œuvre depuis de nombreuses années, que tous les employés en avaient connaissance, y compris les responsables de production, et que son directeur exécutif adjoint en était également parfaitement informé. Ce dernier d’ailleurs indiqué en audition qu’il ignorait même que le nettoyage du tambour pouvait être effectué depuis l’extérieur de la machine et qu’il était convaincu que l’entrée d’un salarié dans le tambour était impérative et correspondait à l’utilisation normale de cet équipement.
Au surplus, la méconnaissance de ce mode opératoire par BL BM, à la supposer établie, est sans incidence sur la caractérisation des manquements aux obligations qui lui incombaient, à titre personnel, en raison des pouvoirs qu’il détenait, au titre de l’utilisation des équipements selon un mode opératoire de nature à assurer la sécurité des employés et au titre de la formation de ces derniers à l’utilisation des équipements mis à leur disposition en toute sécurité. Ces prescriptions obligatoires n’ont en effet pas été respectées alors qu’il incombait à BL BM de les faire appliquer. Il a ainsi commis un manquement à ses obligations.
Ce manquement a contribué à la réalisation du dommage. En effet, le témoignage de AR AS et les constatations des fonctionnaires de police ainsi que du médecin légiste, à l’occasion de l’autopsie du corps de AO AQ, établissent que le décès de ce dernier trouve son origine dans les chocs subis alors qu’il se trouvait dans la machine, en fonctionnement.
Or, sa présence dans la machine a été rendue possible par la défaillance de BL BM, qui n’a pas pris les mesures pour mettre un terme à la formation erronée des employés, leur laissant penser qu’il n’était pas risqué de pénétrer dans la machine et pour bloquer l’accès au tambour.
Dès lors, indépendamment des causes de la remise en marche de la machine le jour de l’accident, et indépendamment de la circonstance que AO AQ n’ait pas appliqué strictement le mode opératoire transmis par son collègue, au reste inadapté pour garantir sa sécurité, le manquement de BL BM à ses obligations est en lien certain avec la réalisation du dommage. Parce qu’il agissait comme représentant de la société Etablissements Drouault et pour son compte, la faute qu’il a commise en lien certain avec le décès de AO AQ engage la responsabilité pénale de la société qui sera déclarée coupable des faits d’homicide involontaire reprochés.
-Sur l’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats
Aux termes de l’article R.4741-1 du code du travail, « le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R.4121-1 et R.4121-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ».
L’article R.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la
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sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. L’article R.4121-2 du code du travail précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisé au moins chaque année et notamment lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
En l’espèce, il est produit aux débats un document unique d’évaluation des risques professionnels, révisé le 14 septembre 2022, qui était donc à jour à la date de l’accident. La société Etablissements Drouault s’est ainsi, sur le plan formel, conformée à l’obligation de transcription qui s’imposait à elle, indépendamment de la question au fond, de l’absence d’évaluation du risque lié à l’utilisation de la machine précédemment évoqué.
La société Etablissements Drouault sera en conséquence relaxée des faits contraventionnels poursuivis.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
L’article 132-20 du même texte dit que lorsqu’une infraction est punie d’une amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. BB montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
L’article 131-38 du code pénal précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Etablissements Drouault emploie environ 150 salariés; son chiffre d’affaires s’élève à environ 30 millions d’euros. BB bulletin numéro un de son casier judiciaire est vierge de toute mention de condamnation. À l’audience de jugement, AN AP a précisé que la société faisait partie d’un groupe composé d’une dizaine d’entités, la société Harmonie étant la holging animatrice du groupe.
Ces données ayant trait à la situation juridique et financière de la société prévenue doivent être mises en perspective avec la gravité des négligences de la société Etablissements Drouault ayant conduit au décès de AO AQ et ayant ainsi causé un préjudice considérable à ses proches, spécialement les membres de sa famille. Elles doivent également être mises en perspective avec la circonstance que les mesures propres à prévenir le renouvellement d’un tel accident ont été mises en œuvre dans
l’entreprise.
Dès lors, ces éléments, pris dans leur ensemble, justifient le prononcé d’une peine de 100.000 euros d’amende délictuelle.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’affichage de la décision requis par le ministère public eu égard à l’ancienneté des faits et à la circonstance que l’entreprise a pris des mesures propres à éviter le renouvellement de l’infraction.
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III-Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 478 du code de procédure pénale, « le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la Justice. »
En l’espèce, conformément à la demande de la société Etablissements Drouault et sans opposition du ministère public, le tribunal ordonnera la restitution des biens saisis pendant l’enquête.
IV-Sur la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire
Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale, « le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. »
En l’espèce, la société Etablissements Drouault a demandé que la mention de la présente condamnation ne figure pas au bulletin numéro deux de son casier judiciaire. Il n’est toutefois pas démontré que la mention de la présente condamnation nuirait à son développement ou à la poursuite de ses activités.
Dans ces conditions, la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire sera rejetée.
SUR L’ACTION CIVILE,
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 du même texte dit que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’article L.451-1 du code de la sécurité sociale ajoute : « sous réserve des dispositions prévues aux articles L.[…].452-5, L.[…], […], […]-1 et L.455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. >>
L’expression d’ayants droit figurant dans l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L.[…].434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Ceux qui ne sont pas ayants droit au sens de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale peuvent agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
En l’espèce, AM AQ, BQ BN, AJ AQ, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de AL et AK AQ, AE AQ en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AH AQ, Z BN en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AB BN et AD BR entendent se constituer partie civile.
BBs dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne font nullement obstacle à leurs constitutions de partie civile aux fins, à tout le moins, de faire établir l’existence
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de l’infraction et de corroborer l’action publique. BBurs constitutions de partie civile seront, en conséquence, déclarées recevables.
Ils sont au surplus habiles à solliciter, devant la juridiction de droit commun, réparation du dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite, dans la mesure où s’agissant des frère et sœurs, neveux et nièces, et parents de la victime décédée, ils n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant spécialement d’AM AQ et de BQ BN, il convient de préciser qu’ils ne se trouvaient pas dans l’un des cas prévus par l’article L.434-13 du code de la sécurité sociale pour n’être ni créanciers d’aliments ni à la charge de AO AQ à la date de son décès.
BB dommage de BQ BN et de AM AQ, consistant en un préjudice d’affection né du décès de leur fils, suffisamment démontré, sera justement indemnisé
à hauteur de 30.000 euros chacun. Il leur sera également alloué, à chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
BB dommage d’AJ AQ, AE AQ et Z BN, consistant en un préjudice d’affection né du décès de leur frère, suffisamment démontré, sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros chacun. Il leur sera également alloué, à chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
BB dommage d’AK AQ, AL AQ, AH AQ, AD BR consistant en un préjudice d’affection né du décès de leur oncle, suffisamment démontré, sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros chacun.
Enfin, le dommage de AB BN, conçu au moment du décès de AO AQ, consiste en un préjudice moral lié à l’absence définitive de son oncle et sera justement évalué à 500 euros.
BB surplus des demandes formées par les parties civiles sera rejeté.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
PAR CES MOTIFS
BB tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT représentée par la SAS HARMONIE, elle-même représentée par HANNAUX AN, Y AM, AA AI, Y AJ en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Y AK et de Y AL, Y AE en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Y AH, AA Z en son nom personnel et en qualité de représentant légal de AB AA et AD AC
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT pour les faits de EVALUATION PAR EMPLOYEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS SANS MISE A JOUR CONFORME DU DOCUMENT D’INVENTAIRE DES RESULTATS 23627 –
-
commis le 9 juin 2023 à LE […];
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Déclare la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL –
23250 commis le 9 juin 2023 à LE […] ;
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS
LE CADRE DU TRAVAIL commis le 9 juin 2023 à LE […]
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT au paiement d’ une amende de cent mille euros (100 000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. BB paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Dit n’y avoir lieu à affichage de la décision ;
Ordonne la restitution des scellés ;
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT, de la condamnation prononcée :
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Y Z épouse AA
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z épouse AA on зon nom pcrзonnel ct cn qualité de représentante légale de AB AA ct
AD AC;
Déclare la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT entièrement responsable du préjudice subi par Y Z épouse AA, AB AA et AD
AC;
Page 16/19
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y Z épouse AA, partie civile:
- la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE […] ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y Z épouse AA, partie civile:
la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral de AA AB pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE
[…];
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y Z épouse AA, partie civile:
· la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral de AC AD pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin
2023 à LE […];
En outre, condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y Z épouse AA, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles;
Y AE
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y AE en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Y AH;
Déclare la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT entièrement responsable du préjudice subi par Y AE et Y AH ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AE, partie civile :
- la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE […];
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AE, partie civile :
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral de Y AH pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE
MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE […];
Page 17/19
En outre, condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles;
AA AI
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AI;
Déclare la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT entièrement responsable du préjudice subi par AA AI, partie civile ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à AA AI, partie civile :
la somme de trente mille euros (30000 euros) en réparation du préjudice moral pour
-
les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE […];
En outre, condamne SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à AA AI, partie civile, la somme de mille euros (1000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles;
Y AJ
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y AJ en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Y AK et de Y AL;
Déclare la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT entièrement responsable du préjudice subi par Y AJ, Y AK et Y AL;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AJ, partie civile:
la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE […];
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AJ, partie civile :
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral de Y AK pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE
MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE
[…];
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AJ, partie civile :
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-la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral de Y AL pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE
MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE
[…];
En outre, condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AJ, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
Y AM
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y AM;
Déclare la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT entièrement responsable du préjudice subi par Y AM, partie civile ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AM, partie civile:
la somme de trente mille euros (30000 euros) en réparation du préjudice moral pour
-
les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 9 juin 2023 à LE […];
En outre, condamne la SAS ETABLISSEMENTS DROUAULT à payer à Y AM, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions
(SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30%.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. En consequence, La République Française,
Mande et ordonne: A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution: LA PRESIDENTE Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près LA GREFFIERE les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour cople certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier du tribunal judiciaire du Mans-
BB greffier Page 19/19 le 1211125
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