Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
La règle figure à l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, accessible ici : article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale. […] Un courriel, un SMS, un message RH ou une lettre remise contre récépissé vaut mieux qu'un appel sans trace. […] Le principe figure à l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale : article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Le texte central est l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] du 06 Septembre 2023 tenue par M me BUCHSER-MARTIN, […] Aux termes de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale , […] Aux termes de l'article R441 -7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441- 6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, […] la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441 […]
[…] — Sur le non-respect reproché du principe du contradictoire, que l'organisme de protection sociale peut en vertu des dispositions des articles R 441-6 à R 441-8 du Code de la sécurité sociale 'engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'. […] Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. […]
[…] JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 MAI 2024 […] Toutefois l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Conformément aux dispositions des articles R. 441-6 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, nous entendons, par la présente, formuler des réserves motivées quant au caractère professionnel de cet accident. […]
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