Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 oct. 2024, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 mars 2023, N° 22/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Octobre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIT
— ----------------------
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2023
Pole social du TJ de BASTIA
22/00275
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Suite à la saisine du tribunal judiciaire d’AJACCIO par requête émanant de la S.A.S.U. [5] et tendant à solliciter l’inopposabilité de l’accident déclaré à titre professionnel par Monsieur [Z] [P] suivant certificat médical initial établi le 21 février 2022 par le docteur [J] [W], omnipraticien, constatant une 'lombalgie sévère après faux mouvement', le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA déboutait le 27 mars 2023 l’employeur de sa demande formée envers la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE adoptée le 17 mai 2022 et confirmée le 30 novembre 2022 par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale .
Sur appel interjeté le 18 avril 2023, la S.A.S.U. [5] entend faire valoir :
En premier lieu la violation du principe du contradictoire de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au regard de la refonte de la procédure d’instuction des accidents de travail et des maladies professionnelles, intervenue à compter du 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019.
Et principalement des dispositions du nouvel article R 441-8 du Code de la sécurité sociale ayant mis en place selon l’appelante un véritable droit d’information de l’employeur, prinicipalement en phase de consultation, surtout avec observation.
Concluant en fait, la S.A.S.U. [5], entendant souligner que l’employeur doit pouvoir bénéficier de manière effective du second délai de consultation, celui sans observation, devant nécessairement s’ouvrir après la fin de de la première phase de consultation avec observation, relève que dans la situation en cause, , la CPAM a pris sa décision dès la fin de la première phase de consultation, le 17 mai 2022, soit le lendemain de l’expiration de la phase de consultation avec observation. Et ce alors même qu’elle disposait jusqu’au 25 mai 2022 pour rendre sa décision.
Avant de soutenir que la CPAM se doit depuis le 1er décembre 2019 de fixer une date précise de fin de consultation du dossier, et non le simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision, soit le 25 mai 2022 dans la situation en litige. Afin de ne pas induire l’employeur en erreur sur la date limite de consultation du dossier
En second lieu, le défaut de matérialité prouvée de l’événement dommageable à l’origine du litige, seule de nature à emporter l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident à l’activité professionnelle de l’assuré social.
Avec une charge de la preuve de ladite matérialité reposant sur le salarié ou sur l’organisme de protection sociale, moyennant nécessaire démonstration de l’existence d’éléments précis, graves et concordants afin qu’il soit possible de présumer de la réalité de l’accident du travail en qualité d’événement précis, soudain et identifié dans le temps.
Tandis qu’il n’appartient pas à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, qui aurait cependant pour effet de rendre la décision de prise en charge nécessairement inopposable à l’employeur.
Rapportés à la situation en litige, ces règles d’appréciation de la matérialité de l’événement dommageable en cause sont de nature, selon la S.A.S.U. [5], à faire valoir:
— d’une part qu’aucun mécanisme accidentel ou traumatique de nature brusque ou soudaine n’est à l’origine des lésions déclarées survenues le 21 février 2022 par M.[P];
— d’autre part l’existence d’éléments objectifs permettant de douter du caractère professionnel de la lésion, à savoir l’absence de témoin dont l’assuré sociale peut se prévaloir, ainsi que son état pathologique antérieur affectant son dos.
Au terme de ses écritures reçues au greffe de la cour 27 novembre 2023 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 11 juin 2024, la S.A.S.U. [5] conclut avec la formulation suivante, visant à:
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 27 mars 2023 ;
En premier lieu
— Juger que la S.A.S.U. [5] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive des pièces du dossier,
— Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent,
— Juger inopposable la S.A.S.U. [5] la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2022 déclarée par Monsieur [Z] [H] [P].
En second lieu
— Juger que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [H] [P] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations;
— Juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge.
Par conséquent,
— Juger inopposable la S.A.S.U. [5] la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2022 déclarée par Monsieur [Z] [H] [P]'.
*
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend faire valoir en qualité d’intimée dans ses écritures régulièrement versées au débat le 28 mai 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique :
— Sur le non-respect reproché du principe du contradictoire, que l’organisme de protection sociale peut en vertu des dispositions des articles R 441-6 à R 441-8 du Code de la sécurité sociale 'engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'.
Dans ce contexte, la seule obligation pesant sur la CPAM réside dans l’offre à l’employeur et à l’assuré social la possibilité de consulter les pièces dans un délai suffisant de dix jours francs avant la date de prise de décision.
Au surplus, il est constant que la proposition d’une consultation du dossier suffit à établir le respect du principe du contradictoire.
De sorte qu’en offrant à la S.A.S.U. [5] de venir consulter les pièces du dossier de Monsieur [P], avec ou sans observation, du 5 au 17 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud a respecté son obligation d’information préalable.
— Sur la matérialité du fait accidentel, la caisse primaire intimée rappelle qu’il existe une présomption d’imputabilité des lésions médicalement constatées à l’activité professionnelle de l’assuré social.
Avant de souligner qu’en l’état du certificat médical initial établi le 21 février 2022, est bien rapportée la preuve de la matérialité de l’accident survenu ce jour là.
Tandis que la S.A.S.U. [5] n’évoquant à aucun moment une cause totalement étrangère au travail, l’employeur ne prouve pas que les lésions provoquées par l’accident du 21 février 2022, soit environ sept ans après un accident du travail du 23 octobre 2013 pris en charge au titre de l’assurance maladie, aient pu avoir une cause totalement étrangère au travail.
Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de De Haute-Corse formule les demandes suivantes, en vue de :
'Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 27 mars 2023 dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner la S.A.S.U. [5] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la S.A.S.U. [5] aux entiers dépens d’appel'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ayant procédé à une refonte de la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, correspondant à la situation en cause :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Ces dispositions à valeur réglementaire prévoient désormais qu’à l’issue d’une première phase de consultation avec observation, doit s’ouvrir nécessairement une seconde phase de consultation au cours de laquelle l’employeur, sans possibilité d’émettre des observations, doit pouvoir accéder aux pièces figurant dans le dossier instruit par l’organisme de protection sociale.
Etant précisé que la charge de la preuve de l’information de l’employeur repose intégralement sur la CPAM instruisant le dossier d’un assuré social au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans la situation en litige, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE a offert à l’employeur par courrier du 8 mars 2022, soit en phase d’information à l’ouverture de la procédure d’instruction administrative de l’accident déclaré par Monsieur [P] :
— dans un premier temps la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations sur la période devant courir du 5 au 16 mai 2022 ;
— dans un second temps la possibilité de consulter le dossier, cette fois sans observation soit de façon dite passive, au plus tard jusqu’au 25 mai 2022.
Ainsi, en décidant de prendre en charge l’événement dommageable déclaré par l’assuré social au titre de la législation sur les risques professionnels dès le 17 mai 2022, coïncidant avec le premier jour de la consultation passive, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE a privé l’employeur du bénéfice de manière effective du second délai de consultation prévu en phase d’instruction du dossier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Alors même que l’organisme de protection sociale disposait d’un délai expirant le 25 mai 2002 pour prendre sa décision et la notifier à l’assuré social et à l’employeur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la matérialité de l’événement dommageable à l’origine du litige, la cour dispose des éléments suffisants pour relever une violation manifeste du principe de la contradiction applicable à la procédure suivie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Avec pour effet d’infirmer le jugement prononcé le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BASTIA, moyennant inopposabilité à la S.A.S.U. [5] de la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2022 déclaré par Monsieur [H] [P].
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les articles R 441-8 du Code de la sécurité sociale ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement mis à disposition le 27 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ;
DIT inopposable à la S.A.S.U. [5] la décision de prise en charge, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 21 février 2022 déclaré par Monsieur [H] [P] ;
MET les dépens de l’instance à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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