Article R434-37 du Code de la sécurité sociale.
Article R434-36Article R441-1
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 mars 1986

Commentaires10

1Risques Professionnels - Accidents Du Travail - Rentes. Mensualisation
M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

En principe, ainsi que le prévoit l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accidents du travail sont payées trimestriellement. Ledit article prévoit toutefois que certaines rentes sont payées mensuellement. Ainsi, avant 1999, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité au minimum égal à 66,66 % étaient versées mensuellement. Ce seuil a été abaissé à 50 % par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999. En conséquence, aujourd'hui, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % sont versées trimestriellement.

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2Risques Professionnels - Rente D'Incapacité Permanente - Paiement. Mensualisation
M. Drut Guy · Questions parlementaires · 6 août 1998

En effet, la réglementation actuelle ne permet le paiement d'une rente mensuellement que lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % (art. 434-437 du code de la sécurité sociale). Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette disposition, afin de permettre à tous les titulaires d'une telle pension d'être payés mensuellement et ceci afin de mieux gérer leur budget. […] Aux termes des articles L. 434-15, R. 434-26 et R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont servies trimestriellement lorsque le taux d'incapacité physique est supérieur à 10 % et inférieur à 66,66 %. […]

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3Risques Professionnels - Accidentes Du Travail - Rentes. Paiement
M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 24 juin 1996

Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. […] De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1997, 95-21.835, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du Code de la sécurité sociale prévoit très généralement le remboursement aux victimes d'un accident du travail des frais nécessités par le traitement et la réparation des conséquences de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le placement dans une unité de long séjour n'était pas justifié par la nécessité d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien, […] qui a expressément constaté que M. X… n'avait pas fait l'objet d'une hospitalisation, mais d'un placement dans un établissement d'hébergement, a violé encore par fausse application l'article R. 434-37, paragraphe 4, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mai 2010, n° 08/07125Confirmation

[…] Elle a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.) qui lui a adressé une offre d'indemnisation par lettre du 30 juin 2008, à hauteur de 23.157,67 euros (rente annuelle de 434 euros par an pour un taux d'incapacité de 5 % selon le barème F.I.V.A.), en déduisant de la part indemnisant les préjudices patrimoniaux, le capital de 1.776,69 euros versée par son organisme social (art. R 434- 35 du code de la sécurité sociale). […] Considérant que les dispositions du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 sont codifiées aux articles R 434-35, R 434-37, R 441-10, R 441-11, R 441-14 et R 441-15 du code de la sécurité sociale ;

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