Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
En effet, la réglementation actuelle ne permet le paiement d'une rente mensuellement que lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % (art. 434-437 du code de la sécurité sociale). Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette disposition, afin de permettre à tous les titulaires d'une telle pension d'être payés mensuellement et ceci afin de mieux gérer leur budget. […] Aux termes des articles L. 434-15, R. 434-26 et R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont servies trimestriellement lorsque le taux d'incapacité physique est supérieur à 10 % et inférieur à 66,66 %. […]
Lire la suite…Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. […] De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du Code de la sécurité sociale prévoit très généralement le remboursement aux victimes d'un accident du travail des frais nécessités par le traitement et la réparation des conséquences de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le placement dans une unité de long séjour n'était pas justifié par la nécessité d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien, […] qui a expressément constaté que M. X… n'avait pas fait l'objet d'une hospitalisation, mais d'un placement dans un établissement d'hébergement, a violé encore par fausse application l'article R. 434-37, paragraphe 4, […]
[…] Elle a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.) qui lui a adressé une offre d'indemnisation par lettre du 30 juin 2008, à hauteur de 23.157,67 euros (rente annuelle de 434 euros par an pour un taux d'incapacité de 5 % selon le barème F.I.V.A.), en déduisant de la part indemnisant les préjudices patrimoniaux, le capital de 1.776,69 euros versée par son organisme social (art. R 434- 35 du code de la sécurité sociale). […] Considérant que les dispositions du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 sont codifiées aux articles R 434-35, R 434-37, R 441-10, R 441-11, R 441-14 et R 441-15 du code de la sécurité sociale ;
En principe, ainsi que le prévoit l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accidents du travail sont payées trimestriellement. Ledit article prévoit toutefois que certaines rentes sont payées mensuellement. Ainsi, avant 1999, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité au minimum égal à 66,66 % étaient versées mensuellement. Ce seuil a été abaissé à 50 % par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999. En conséquence, aujourd'hui, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % sont versées trimestriellement.
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