Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / TITRE III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
Article R434-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
Commentaires • 9
En effet, la réglementation actuelle ne permet le paiement d'une rente mensuellement que lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % (art. 434-437 du code de la sécurité sociale). Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette disposition, afin de permettre à tous les titulaires d'une telle pension d'être payés mensuellement et ceci afin de mieux gérer leur budget. […] Aux termes des articles L. 434-15, R. 434-26 et R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont servies trimestriellement lorsque le taux d'incapacité physique est supérieur à 10 % et inférieur à 66,66 %. […]
Lire la suite…Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. […] De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du Code de la sécurité sociale prévoit très généralement le remboursement aux victimes d'un accident du travail des frais nécessités par le traitement et la réparation des conséquences de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le placement dans une unité de long séjour n'était pas justifié par la nécessité d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien, […] qui a expressément constaté que M. X… n'avait pas fait l'objet d'une hospitalisation, mais d'un placement dans un établissement d'hébergement, a violé encore par fausse application l'article R. 434-37, paragraphe 4, […]
Lire la suite…- Prestations énumérées par l'article l. 431·
- Forfait hospitalier prévu par l'article l·
- 431-1.1° du code de la sécurité sociale·
- Prestations énumérées par l'article l·
- 1.1° du code de la sécurité sociale·
- 174 du code de la sécurité sociale·
- Hébergement dans les unités de long séjour·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Frais d'hospitalisation·
- Frais d'hébergement
[…] une rente de 4500 € par mois au titre des arrérages à échoir à compter du 1 er janvier 2010, étant précisé que cette rente est révisable après le prochain bilan médico-légal, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation au-delà d'un délai de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Tierce personne·
- Enfant·
- Juge des tutelles·
- Mineur·
- Poste·
- Indemnisation·
- Parents·
- Transaction·
- Rente·
- Jouissance légale
3. Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mai 2010, n° 08/07125
[…] Considérant que les dispositions du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 sont codifiées aux articles R 434-35, R 434-37, R 441-10, R 441-11, R 441-14 et R 441-15 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Rente·
- Incapacité·
- Préjudice·
- Amiante·
- Sécurité sociale·
- Fonds d'indemnisation·
- Indemnisation de victimes·
- Maladie·
- Incidence professionnelle·
- Barème
En principe, ainsi que le prévoit l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accidents du travail sont payées trimestriellement. Ledit article prévoit toutefois que certaines rentes sont payées mensuellement. Ainsi, avant 1999, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité au minimum égal à 66,66 % étaient versées mensuellement. Ce seuil a été abaissé à 50 % par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999. En conséquence, aujourd'hui, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % sont versées trimestriellement.
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