Article R481-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R481-3
Article R481-5

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 319

La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-9 du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-19.410, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-24.922, InéditRejet

[…] 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 432-9 , R. 481-2 et R. 481-4 du code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans l'un des centres mentionnés aux articles R. 5213-2 et R. 5213-9 du code du travail n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement et de repas, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé. […] y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R 481-6 ; […]

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