Article R514-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 3 (V)

Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :

1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;

2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;

3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3

1Base de données juridiques
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Il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article D. 214-16, dans les conditions prévues à l'article R. 262-1. « Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, […] le cas échéant, et, à défaut, à l'organisme de son adresse de résidence déterminé en application de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. […] demandant à celui-ci le remboursement du prêt au titre de la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal, […]

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2Congé de proche aidant : le décret qui fixe l’allocation journalière est publiéAccès limité
LégiSocial

3Base de données juridiques
weka.fr

Article D214-18 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023. […] le cas échéant, et, à défaut, à l'organisme de son adresse de résidence déterminé en application de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. […] Article D214-19 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023. […]

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Décisions29

[…] [Adresse 1] […] « Faisant application des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, […] Liminairement, il expose que l'assureur ne peut se prévaloir de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la décision querellée n'est pas exécutoire de plein droit. Il soutient, en se fondant sur l'article 514-1 alinéa 3, que l'exécution provisoire ne pouvait être écartée puisqu'une expertise a été ordonnée.

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[…] 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et du conseil départemental de la Haute-Savoie le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 […] aux termes de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale : « Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, […] Aux termes de l'article R. 115-7 du même code : « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2012, n° 10/07096Infirmation

[…] 1- Sur la procédure. […] * Aux termes de l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. […] * Aux termes de l'article R 514-1 du code de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire…

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