Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 2 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 36/2025
du 2 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00140
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGG
[20]
C/
[I]
[16]
S.A. [6]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
[20]
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEURS :
M. [H] [I]
né le 6 avril 1966 à CASABLANCA(Maroc)
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparant
représenté par de Me Cécile PANCRAZI, avocate au barreau d’AJACCIO
[15]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. [6] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2020, M. [H] [I], salarié de l'[21], a adressé à la [17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 par un médecin psychiatre et mentionnant : « décompensation anxiodépressive avec vécu de harcèlement et dégradation des conditions de travail importantes depuis des années selon ses dires ».
Après instruction et transmission du dossier au [18] ([12]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, la [10] a, conformément à l’avis rendu par cette dernière, pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
L’état de santé de M. [I] était considéré comme consolidé le 21 septembre 2023 et son taux d’incapacité physique permanente fixé à 25 %.
Par requête du 20 septembre 2021, reçue au greffe le 1er octobre 2021, M. [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [13] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre les épisodes dépressifs de M. [H] [I], non mentionné dans un tableau de maladie professionnelle, et son exposition professionnelle.
Le [11] a rendu son avis le 2 août 2023.
Parallèlement, l’O.E.H.C. a, par acte du 16 mai 2023, fait assigner en intervention forcée son assureur, la S.A [6].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2023.
Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [6] ;
— Dit que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
— Dit que la maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’Office d’équipement hydraulique de Corse ;
— Dit que la rente attribuée à M. [H] [I] sera majorée, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale ;
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [H] [I], une expertise médicale judiciaire, avec mission précisé au dispositif ;
— Désigné pour y procéder, le docteur [D] [W] ; [']
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [H] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que la [14] versera directement à M. [H] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée ;
— Dit que la [14] pourra recouvrer auprès de l’employeur, l’Office d’équipement hydraulique de Corse, les sommes allouées au titre des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne l’Office d’équipement hydraulique de Corse à ce titre ;
— Condamné l'[20] à payer à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé en l’état les autres demandes, en ce compris celle relative aux dépens ».
Par déclaration du 5 mai 2025, l’O.E.H.C. a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 20 juin 2025 à M. [H] [I] et le 23 juin 2025 à la S.A. [6] et à la [9], l’O.E.H.C. a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, l’O.E.H.C demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Faisant application des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces
— DIRE recevable et bien fondée l’O.E.H.C. en sa demande d’arrêt provisoire du jugement du 17 avril 2025 ;
À titre principal,
— CONSTATER qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 17 avril 2025 ;
— CONSTATER que l’exécution du jugement 17 avril 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement 17 avril 2025 ;
En tout état de cause,
— DIRE que chacun conservera ses propres dépens ».
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient que :
il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Il précise que :
La décision souffre d’un défaut de motivation puisqu’elle ne caractérise pas, en droit, les conditions de la faute inexcusable ;
La maladie professionnelle ne peut pas être retenue faute de lien entre les conditions de travail et le développement de la maladie. Il conteste tout harcèlement et discrimination ;
L’employeur n’avait pas connaissance du risque ;
Il existe des conséquences manifestement excessives qui résultent :
de la réalisation d’une expertise alors que la maladie professionnelle ainsi que la responsabilité de l’O.E.H.C. ne sont pas certaines. Il ajoute que l’expertise n’est pas conservatoire ;
des conséquences financières liées à l’exécution de la décision, tant pour l’O.E.H.C. que pour la [9]
Par conclusions écrites reprises à l’audience, M. [H] [I] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l’article 514, 514-3 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu les dispositions du code de la sécurité sociale,
À titre principal,
— JUGER irrecevable le recours introduit ;
À titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 17 avril 2025 ;
— JUGER que l’exécution du jugement rendu le 17 avril 2025 ne risque pas d’entraîner de conséquences manifestement excessives ;
— DÉBOUTER l’O.E.H.C. de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER l’O.E.H.C. au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Liminairement, il expose que l’assureur ne peut se prévaloir de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la décision querellée n’est pas exécutoire de plein droit. Il soutient, en se fondant sur l’article 514-1 alinéa 3, que l’exécution provisoire ne pouvait être écartée puisqu’une expertise a été ordonnée.
Sur l’irrecevabilité de la demande, il indique que l’O.E.H.C. n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ajoute que l’expertise a déjà été réalisée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient que :
il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Il précise que :
La décision est parfaitement motivée en droit ;
Le [13] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses épisodes dépressifs et son exposition professionnelle ;
L’employeur ne peut faire valoir l’absence de connaissance du risque alors que pèse sur lui une obligation de sécurité de résultat et qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
Les demandes au titre de la reconstitution de carrière et de rappels de salaires sont justifiées ;
L’ensemble des faits reprochés à l’O.E.H.C. sont démontrés tant sur son embauche que sur l’évolution de sa carrière, étant précisé que l’O.E.H.C. avait parfaitement connaissance des dangers psychiques auxquels il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour éviter la survenance du danger. Il ajoute que la maladie professionnelle ne peut être discutée, que le simple manquement à l’obligation de sécurité permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur
Il n’existe pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, la S.A. [6] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 17 avril 2025,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR la Société [6] en ses conclusions, les disant bien-fondées ;
— JUGER que le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 17 avril 2025 n’est pas assorti de l’exécution provisoire ;
— JUGER que le présent recours intenté par la Société [20] est sans objet ;
— DEBOUTER la Société [20] de ses demandes ;
— CONDAMNER la Société [20] à verser à la Société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société [20] aux entiers dépens de l’instance »
Elle soutient que par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire, en matière de contentieux de la sécurité sociale, ne sont pas exécutoires de plein droit. Elle en déduit que le présent recours est sans objet.
Par écritures reçues au secrétariat de la première présidence le 7 juillet 2025, la [10] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile,
De l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Et des termes du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au JO le 12 décembre 2019 et modifié par l’article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019,
— DIRE recevable et bien fondée l’O.E.H.C. en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 avril 2025, vu la résistance opposée par le cabinet d’expertise ;
— CONSTATER que les dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale font obstacle à l’application stricte de l’exécution provisoire de droit ;
ET PARTANT, DE :
PRENDRE ACTE de la demande de requalification par la caisse, tendant à voir statuer sur l’existence ou non d’une exécution provisoire attachée au jugement du 17/04/2025 ;
CONSTATER que la décision du 17/04/2025 ordonnant l’expertise querellée n’est assortie d’aucune exécution provisoire ;
SUSPENDRE la mission d’expertise attachée au jugement du 17/04/2025 après avoir constaté que ce – jugement n’est pas définitif, et qu’il n’est pas assorti de l’exécution provisoire »
Elle indique s’associer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, notamment s’agissant de l’expertise, la décision rendue en première instance n’étant pas définitive. Elle précise que la décision querellée n’est pas exécutoire de plein droit et que l’expert, malgré le présent contentieux, envisage de réaliser l’expertise.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « constater que » ' à l’exception de celui relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ', lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la présente juridiction rappelle que s’agissant d’une procédure orale, les écritures doivent être soutenues à l’audience. La [10] n’ayant pas été autorisée à présenter ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, ses demandes seront réputées abandonnées. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce, l’O.E.H.C. se fonde sur l’article 514-3 du code de procédure civile pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour autant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
Le spécial dérogeant au général, il en découle que l’exécution provisoire des décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire, en matière de contentieux de la sécurité sociale, est facultative et qu’il appartient à la juridiction de l’ordonner si elle l’estime utile.
Sur ce point, il convient de préciser que M. [H] [I] avait d’ailleurs expressément sollicité, devant le pôle social, que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Il ne peut, par ailleurs, raisonnablement soutenir que l’exécution provisoire ne pouvait être écartée, une expertise ayant été ordonnée. En effet, l’article 514-1 alinéa 3 sur lequel il se fonde concerne l’exécution provisoire de droit et non l’exécution provisoire facultative.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement rendu le 17 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio n’est pas exécutoire de plein droit et que l’exécution provisoire n’ayant pas été ordonnée, la demande de l’O.E.H.C. est sans objet.
Sur les autres demandes
L’O.E.H.C., partie succombante, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia, du 4 juillet 2025, statuant publiquement,
— DÉCLARONS la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’Office d’équipement hydraulique de Corse sans objet ;
— CONDAMNONS l'[20] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ambulance ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Plainte ·
- Maroc ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Application ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Auxiliaire de justice ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- République ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Infraction ·
- Crime ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Cliniques ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Accident du travail ·
- Anesthésie ·
- Salarié ·
- Lésion
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Procédure pénale ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Question ·
- Droit d'asile
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Chef d'équipe ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.