Entrée en vigueur le 29 octobre 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1370 du 27 octobre 2022 - art. 1
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.
Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
[…] [Adresse 4] […] La caisse d'allocations familiales des Deux Sèvres objecte pour l'essentiel qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.521-2, R. 521-2 que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et uniquement pour les allocations familiales. […] S'agissant de la prestation du complément familial dont les règles particulières sont définies aux articles L.522-1, L522-2, L522-3 et R 522-1 à R.522-4 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions relatives à l'unicité de l'allocataire, […]